CETATEXT000027994456 J1_L_2013_09_000001202457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 12PA02457, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02457 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MOLAS M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud, dont le siège est 54 avenue de la République à Villejuif
(94806), représenté par son directeur en exercice, par la Selarl Molas et associés ; le Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001898/8 en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 10 février 2010 de son directeur licenciant M. C...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me A...de la Selarl Molas et associés, avocat du Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud ;
- Considérant que l'article R. 6152-626 du code de la santé publique, qui énumère les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés et détermine les règles de procédure que doit respecter l'autorité compétente avant de prendre une sanction, dispose : " (...) L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier. / Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le praticien attaché doit recevoir communication de son dossier en même temps que lui est notifiée la lettre l'avisant des griefs qui lui sont reprochés et pas seulement être informé de la possibilité de demander communication de son dossier ; que le droit de recevoir communication de son dossier dans ces conditions constitue pour l'intéressé une garantie de la procédure disciplinaire dont il ne peut être privé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel par le Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud, qui n'avait pas cru utile de produire de mémoire en défense en première instance, que, par une lettre datée du 8 décembre 2009, que M. C...n'a reçue que le 15 décembre 2009, le directeur de cet établissement public a informé l'intéressé des griefs pour lesquels il était envisagé de le licencier ; que cette lettre, invitait le praticien attaché à participer à un entretien préalable le 7 janvier 2010 et se bornait à l'informer de la possibilité de consulter son dossier, sans le lui communiquer ; que dans ces conditions, et même si M. C...a eu communication de son dossier le 7 janvier 2010, à l'occasion de l'entretien préalable, la décision du 10 février 2010 du directeur du Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud le licenciant, qui est intervenue moins de deux mois après l'entretien préalable, constitue une sanction disciplinaire, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelant, qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif l'a annulée pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M.C..., que le Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a annulé la décision du 10 février 2010 de son directeur licenciant M. C... ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud la somme que demande M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête du Centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02457