CETATEXT000027994457 J1_L_2013_09_000001202503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994457.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 12PA02503, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02503 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN COUDRAY M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par M. C...B..., demeurant..., et régularisée le 26 juillet 2012 par la production d'un mémoire signé par Me Coudray ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1015767/5-2, 1016026/5-2 et 1017921/5-2 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a mis fin, par anticipation, à sa mission au Burkina Faso, d'autre part, de l'arrêté en date du 9 juillet 2010 contenant la même décision, enfin, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères et européennes sur le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 8 juillet 2010 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 86 770 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de ces décisions ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Coudray, avocat de M.B... ;
- Considérant en premier lieu que les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 86 770 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité des décisions dont il a demandé l'annulation en première instance, nouvelles en appel, ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables, comme le soutient le ministre des affaires étrangères ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
- Considérant que le jugement attaqué a été notifié à l'adresse qu'avait mentionnée M. B...dans les derniers mémoires produits en première instance, par un pli recommandé dont il a accusé réception le 16 mars 2012 ; que, pour justifier de la recevabilité de sa requête d'appel, qui n'a été enregistrée que le 11 juin 2012, M. B...explique, dans la lettre qui accompagne son mémoire introductif d'instance, que la lettre de notification du jugement datée du 13 mars 2012 indiquait que la requête d'appel devait à peine d'irrecevabilité être présentée par un avocat, qu'il a signalé par téléphone cette erreur au greffe du tribunal administratif et qu'elle a été corrigée dans la nouvelle notification du jugement attaqué à laquelle il a été procédé le 16 avril 2012, soit moins de deux mois avant l'enregistrement de sa requête d'appel ;
- Considérant que l'erreur commise par le greffe du tribunal administratif à propos de l'obligation du ministère d'avocat n'a eu aucune incidence sur l'indication correcte du délai d'appel contenue dans la lettre de notification du jugement datée du 13 mars 2012, dont la réception le 16 mars 2012 a ainsi fait courir le délai d'appel de deux mois imparti à M. B... ; que la lettre datée du 16 avril 2012 par laquelle le jugement a été notifié à nouveau à l'intéressé, qui ne se présente pas comme annulant et remplaçant la précédente notification, ne lui a été envoyée que pour répondre à sa propre demande de modification des mentions erronées relatives à l'obligation du ministère d'avocat ; que par suite, et même si elle comporte la mention selon laquelle la notification fait courir le délai d'appel qui est de deux mois, elle n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel ; que la requête de M. B..., en tant qu'elle a pour objet l'annulation du jugement attaqué, est dès lors tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02503