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12PA04963

CETATEXT000027994458 J1_L_2013_09_000001204963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 12PA04963, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04963 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TCHIAKPE M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 décembre 2012 et le 26 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212980/3-3 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que par les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement, celui-ci, d'une part, a annulé son arrêté du 9 mai 2012 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. B... A...et l'oblige à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 23 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris constatant que M. A...a droit au maintien de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 6 juillet 2012 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;
  2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2012, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A...et l'oblige à quitter le territoire français, au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police n'avait pas produit l'avis de réception permettant d'établir que la Cour nationale du droit d'asile avait notifié à M. A...la décision de rejet de sa requête ; que, contrairement à ce que soutient M. A...en défense, le préfet de police, dans le cadre de l'effet dévolutif conduisant à ce que le juge d'appel réexamine en droit et en fait le fond du litige, peut produire toute pièce nouvelle de nature à établir la légalité de la décision annulée par les premiers juges ; qu'il ressort des pièces ainsi produites pour la première fois en appel par le préfet de police que M. A...a accusé réception au plus tard le 19 janvier 2012 du pli recommandé lui notifiant l'ordonnance du 25 novembre 2011 du président de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la requête qu'il avait introduite en vue de se faire reconnaître la qualité de réfugié après que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas fait droit à sa demande par une décision du 29 décembre 2010 ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du rejet de la demande de titre de séjour :
  4. Considérant que le préfet de police, qui a énoncé les considérations de fait et de droit retenues à l'appui de sa décision, l'a suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision attaquée que le préfet de police, contrairement à ce que soutient M.A..., a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en vérifiant notamment si le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que l'unique moyen invoqué par M. A...à l'encontre de cette décision, tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'a pas établi que cette décision était illégale, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 9 mai 2012 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de M. A...et l'oblige à quitter le territoire français, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander à la Cour de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A...ainsi accueillies par les premiers juges ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions d'appel de M.A..., qui est la partie perdante, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1212980/3-3 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet de police en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées devant la cour administrative d'appel et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04963

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