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12PA04964

CETATEXT000027994459 J1_L_2013_09_000001204964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 12PA04964, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04964 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 décembre 2012 et le 26 février 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206189/5-1 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que par les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement, celui-ci, a annulé son arrêté du 17 janvier 2012 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de l'État tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le préfet de police que Mme C...a accusé réception au plus tard le 7 octobre 2011 du pli recommandé lui notifiant la décision du 23 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la requête qu'elle avait introduite en vue de se faire reconnaître la qualité de réfugié après que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas fait droit à sa demande par une décision du 28 février 2011 ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2012 rejetant la demande de titre de séjour de MmeC..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité du rejet de la demande de titre de séjour :
  4. Considérant en premier lieu que M. B...D..., signataire de l'arrêté du 17 janvier 2012 contenant la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, accordée par le préfet de police en vertu d'un arrêté du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut dès lors qu'être écarté ;
  5. Considérant en deuxième lieu que le préfet de police, qui a énoncé les considérations de fait et de droit retenues à l'appui de sa décision, l'a suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, contrairement à ce que soutient Mme C... ;
  6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  7. Considérant que le préfet de police, qui devait être regardé comme étant saisi par MmeC..., implicitement mais nécessairement, d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, pouvait légalement, comme il l'a fait, prendre une décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile dès lors que l'intéressée s'était vue refuser la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que l'intéressée ne pouvait plus alors se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant en premier lieu que M. B...D..., signataire de l'arrêté du 17 janvier 2012 contenant la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, accordée par le préfet de police en vertu d'un arrêté du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut dès lors qu'être écarté ;
  9. Considérant en deuxième lieu que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable en l'espèce, dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  10. Considérant que la motivation de l'arrêté attaqué respecte les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de ce texte relatives à la motivation des obligations de quitter le territoire français, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui n'était plus en vigueur, seraient incompatibles avec l'article 12 de la directive 2008/115/ CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  11. Considérant en troisième lieu que le préfet de police, qui a pu légalement prendre une décision de rejet d'une demande de titre de séjour ainsi qu'il a été dit au point 7, pouvait assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant en quatrième lieu que MmeC..., à l'appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle prétend courir en Mauritanie en raison du comportement violent de son époux dès lors que l'obligation de quitter le territoire français ne lui impose pas par elle-même le retour dans son pays d'origine ; Sur la légalité de la fixation du pays de destination :
  13. Considérant en premier lieu que M. B...D..., signataire de l'arrêté du 17 janvier 2012, dont l'article 3 contient la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, accordée par le préfet de police en vertu d'un arrêté du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut dès lors qu'être écarté ;
  14. Considérant que le préfet de police, qui a indiqué que Mme C...n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ; que l'absence de visa spécifique des articles L. 513-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne rend pas sa décision irrégulièrement motivée ;
  15. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la requérante, qui se borne à indiquer qu'elle attend des éléments lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, n'établit en tout état de cause pas que le préfet a pris une décision contraire à l'article 33 de la convention de Genève ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 17 janvier 2012 et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander à la Cour de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme C...ainsi accueillie par les premiers juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est en revanche pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1206189/5-1 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme C...présentée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet de police et à l'application des dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04964

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