CETATEXT000027994460 J1_L_2013_09_000001204966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 12PA04966, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04966 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN AVRAIN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2012 et le 31 décembre 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212297/5-1 du 8 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2012 en tant qu'il fait obligation à Mme D...B...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 25 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris constatant que Mme B...a droit au maintien de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 6 juillet 2012 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant MmeB... ; Sur l'appel principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1972, est la mère d'une fille née en Côte d'Ivoire le 13 octobre 1998, dont le père, M.A..., ressortissant ivoirien avec lequel elle n'a jamais été mariée, réside désormais en France où il serait titulaire d'une carte de résident, selon les allégations de Mme B...non contestées par le préfet de police ; que MmeB..., qui est entrée en France à une date et dans des conditions qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, était cependant présente sur le territoire national le 17 mars 2009, date à laquelle a été réalisé un prélèvement sanguin dans un laboratoire parisien, dont l'analyse a révélé qu'elle était porteuse de l'antigène HBs ; qu'il ressort des nombreuses pièces qu'elle a produites qu'elle s'est ensuite maintenue en France, en situation régulière à partir du 8 septembre 2010 en raison des autorisations provisoires de séjour que lui a délivrées le préfet de police, jusqu'à la notification de l'arrêté du 2 mai 2012 de la même autorité rejetant la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a cessé de vivre avec M. A...au cours de l'année 2000, date à laquelle ce dernier a quitté la Côte d'Ivoire pour venir travailler en France, qu'elle a ensuite élevé seule sa fille avec l'aide de sa soeur jusqu'au mois de juillet 2007, au cours duquel, alors qu'elle était hospitalisée, M. A...a enlevé sa fille afin de l'emmener en France, qu'elle est venue en France dans le but de la retrouver et, qu'après avoir réussi à découvrir l'adresse de M.A..., elle a renoué des relations avec elle en dépit de l'opposition de l'intéressé ; que le préfet de police, comme il lui est loisible de le faire en appel alors même que son avocat s'en était abstenu en première instance, conteste la réalité des faits ainsi exposés par MmeB... ; qu'il ressort du jugement avant dire droit du 25 juillet 2012 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Créteil, saisi par M. A...du différend l'opposant à Mme B...à propos de la résidence de leur fille, que l'intéressé soutient pour sa part que leur fille a été élevée par sa grand-mère paternelle depuis son plus jeune âge et qu'elle est venue le rejoindre en France en 2007 à l'initiative de Mme B..., qui a accompli les démarches nécessaires ; que le juge aux affaires familiales, après avoir relevé que les parties étaient en désaccord sur les circonstances entourant l'arrivée de leur fille en France, a ordonné une enquête sociale en vue notamment de recueillir des indications sur l'origine du conflit ; que les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête, et en particulier les déclarations de MmeB..., contraires à ce qu'elle soutient dans la présente instance, font apparaître que celle-ci a confié sa fille à l'âge de trois ans à la mère de M.A..., qui l'a élevée jusqu'à son départ pour la France ; que Mme B...n'a pas produit d'élément, ni en première instance ni en appel, de nature à corroborer ses allégations relatives à l'enlèvement de sa fille, sérieusement contestées par M. A...ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été séparée de sa fille en 2007 contre sa volonté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M.A..., chez lequel le juge aux affaires familiales a fixé provisoirement la résidence de leur fille, ne serait pas à même de l'élever dans des conditions répondant à ses intérêts ; qu'ainsi, compte tenu de ce que la séparation intervenue en 2007 ne s'est pas effectuée contre son gré, et même si Mme B...a renoué des relations avec sa fille depuis son arrivée en France et d'ailleurs obtenu du juge aux affaires familiales postérieurement à l'arrêté attaqué la reconnaissance de son droit d'hébergement pendant les fins de semaines et les vacances scolaires, l'obligation de quitter le territoire français notifiée à Mme B...ne peut être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ;
- Considérant que compte tenu de la brièveté du séjour en France de MmeB..., de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses soeurs selon ses propres déclarations au préfet de police et où elle a vécu jusqu'à plus de trente-cinq ans, et des conditions rappelées au point 3 dans lesquelles est intervenue l'arrivée en France de sa fille, l'obligation de quitter le territoire en litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que Mme B...invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 du présent arrêt, doivent être écartés les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que MmeB..., à l'appui de l'exception d'illégalité, soutient également que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu de ces dispositions la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que le préfet de police, qui s'est approprié l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel Mme B...n'avait besoin que d'un suivi disponible en Côte d'Ivoire, a estimé que la condition de délivrance du titre de séjour sollicité liée à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'était pas remplie ; que les deux certificats médicaux produits par la requérante, qui ne précisent pas la nature des informations sur la base desquelles leur auteur, médecin hospitalier de l'hôpital Cochin, affirme que les examens nécessaires au suivi de l'état de santé de Mme B...ne seraient pas susceptibles d'être effectués en Côte d'Ivoire, ne permettent pas d'infirmer le contenu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur l'appel incident :
- Considérant que Mme B...doit être regardée comme contestant par la voie de l'appel incident le jugement attaqué par le préfet de police en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du rejet de sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que les moyens qu'elle soulève, identiques à ceux examinés aux points 6 et 7 du présent arrêt, ne peuvent toutefois qu'être écartés pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 2 mai 2012 en tant qu'il fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à demander à la Cour de rejeter dans cette mesure les conclusions de la demande de Mme B...présentées devant cette juridiction ; que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1212297/5-1 du 8 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 mai 2012 du préfet de police en tant qu'il fait obligation à Mme D...B...de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, lui a fait injonction de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et rappelées à l'article 1er du présent arrêt sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de MmeB..., ses conclusions d'appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04966