CETATEXT000027994461 J1_L_2013_09_000001300761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24/09/2013, 13PA00761, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00761 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN D'ALLIVY KELLY M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me d'Allivy Kelly ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206981/9 du 16 août 2012 par laquelle la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour pour une durée d'un an, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'État de le réadmettre sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me d'Allivy Kelly, avocat de M.B... ; Sur la recevabilité de la demande : 1. Considérant que le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; (...) " ; 2. Considérant que M. B...a reçu notification le 8 août 2012 à 15 h 45 de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai ; que, pour rejeter la demande dirigée contre cet arrêté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, par une ordonnance du 16 août 2012, la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun a jugé qu'elle n'avait été enregistrée au greffe que le 10 août 2012 à 16 h 09, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'heure retenue par l'ordonnance attaquée, 16 h 09, correspond à l'heure à laquelle a été imprimée la dernière des quarante-neuf pages de la télécopie envoyée au greffe du Tribunal administratif de Melun par la Cimade, alors que M. B...était en rétention au centre de rétention du Mesnil Amelot ; que l'impression de cette télécopie, qui comprenait un mémoire introductif d'instance de quatorze pages et trente-cinq pages de pièces jointes, que M. B...a cru utile de télécopier immédiatement en annexe de sa demande, a duré plus de cinquante-six minutes, d'après la pièce intitulée " détails d'un fax entrant " qui figure dans le dossier de première instance ; qu'il suit de là que le mémoire introductif d'instance de M. B...a nécessairement été télécopié au greffe du Tribunal administratif de Melun le 10 août 2012 avant 15 h 45 ; que sa demande était par suite recevable, contrairement à ce qu'a jugé la présidente de la sixième chambre du Tribunal administratif de Melun, dont l'ordonnance du 16 août 2012 doit dès lors être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ; 6. Considérant que M. B...n'établit pas que sa dernière entrée en France précédant la mesure d'éloignement en litige a été régulière et qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité puisqu'il a reconnu qu'il faisait usage d'une fausse carte d'identité le faisant passer pour un ressortissant français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; 7. Considérant que Mme D...C..., en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature par un arrêté MCI n° 2012-059 du préfet des Hauts-de-Seine du 24 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 juillet 2012 et disponible sur le site internet de la préfecture, qui l'habilitait à signer la décision attaquée au nom du préfet des Hauts-de-Seine ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut dès lors qu'être écarté ; 8. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet des Hauts-de-Seine, pour se conformer aux dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seules applicables à la motivation d'une obligation de quitter le territoire, n'avait pas à rappeler tous les éléments de la situation personnelle de M. B...invoqués par l'intéressé, qui n'avaient d'ailleurs pas été portés à sa connaissance ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté ; 9. Considérant que la pièce la plus ancienne relative à la présence en France de M. B..., ressortissant camerounais né le 1er juin 1966, étant un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise daté du 8 septembre 2003 l'informant qu'il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle depuis le 7 novembre 2002, le requérant n'établit pas qu'il réside habituellement en France depuis l'année 1990 comme il le soutient ; qu'il ne prouve pas davantage être le père de deux enfants nés le 2 août 2007 et le 3 mai 2009 aux besoins desquels il subviendrait depuis sa séparation d'avec leur mère ; que la copie d'acte de naissance illisible qu'il a produite ne permet pas de démontrer la réalité du lien de filiation avec MmeE..., ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident qui se présente comme sa mère dans une attestation datée du 10 août 2012 ; que la durée exacte de la présence en France de M.B..., qui y a travaillé de manière discontinue entre 2004 et 2012 comme agent de sécurité en se faisant passer pour un ressortissant français, n'est pas révélée par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu des seuls éléments de sa situation personnelle établis par les pièces du dossier, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B... n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 10. Considérant que M. B...ne saurait invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que de même, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, qui n'est pas consécutive à un refus de titre de séjour, puisque ce texte ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux ressortissants étrangers entrant dans son champ d'application ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.