← France

12LY01431

CETATEXT000027994463 J2_L_2013_09_000001201431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994463.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY01431, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01431 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN DELVOLVE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu enregistrée au greffe de la Cour, le 4 juin 2012, sous le n° 12LY01431, la décision n° 342364 en date du 16 mai 2012, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. D...F...et de l'entreprise F...Couderc Production, a : 1°) annulé l'arrêt n° 07LY02779 du 8 juin 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 0505883 du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2007, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé le retrait de l'agrément de l'entreprise F...Couderc Production en qualité d'établissement de prémultiplication de la vigne ; 2°) renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour M. D...F..., domicilié..., et l'entreprise F...Couderc Production, dont le siège est à Vogüe

(07200), qui demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505883 du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2007 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé le retrait de l'agrément de l'entreprise F...Couderc Production en qualité d'établissement de prémultiplication de la vigne ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. F...et l'entreprise F...Couderc Production soutiennent que : - une autorité administrative a le pouvoir de prononcer une sanction en cas de manquement aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation est soumis ; que le régime de sanction applicable en l'espèce a été édicté par l'article 6 du décret du 10 juillet 1980, qui prévoit que l'agrément peut être retiré si les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions du décret ou des arrêtés pris pour son application ; qu'en premier lieu, ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel de légalité des infractions et des peines et à l'article 34 de la Constitution, en vertu desquels il appartient exclusivement au législateur, et non au pouvoir réglementaire comme le Tribunal l'a, à tort, affirmé de définir les infractions justifiant des sanctions, ainsi que ces dernières ; que la violation de ce principe est d'autant plus caractérisée que ledit article 6 autorise la sanction du retrait de l'agrément pour manquement grave aux prescriptions des arrêtés pris pour son application et que les règlements annexés n'ont pas été publiés ; qu'en deuxième lieu, le décret, ainsi que l'arrêté et les règlements annexes, sont illégaux en ce qu'ils ne donnent pas une définition précise des manquements justifiant la sanction, alors que le principe de légalité des délits et des peines impose de définir avec précision l'élément légal de l'infraction ; qu'en troisième lieu, en ne prévoyant comme sanction que le retrait de l'agrément, le décret est contraire au principe de nécessité des peines, tout manquement grave ne devant pas nécessairement être sanctionné par un retrait ; que plusieurs degrés dans les sanctions auraient dû être prévus ; qu'enfin, ni le décret ni l'arrêté n'ont prévu le droit pour le titulaire de l'autorisation de présenter des observations sur les faits qui lui sont reprochés et d'accéder au dossier le concernant ; qu'en conséquence, les dispositions du décret et de l'arrêté ne pouvaient pas légalement fonder la sanction attaquée ; - les deux règlements techniques annexés à l'arrêté du 26 septembre 1980, et notamment le règlement technique n° 2, constituent la base légale de la sanction litigieuse ; qu'il était donc indispensable que ces règlements soient publiés ; que leur volume ne faisait pas obstacle à leur publication au Journal officiel ; que la possibilité d'une consultation n'a donc pu remplacer le défaut de publicité ; que, par ailleurs, l'un de ces règlements a fait l'objet d'une modification irrégulière ; que ladite absence de publication prive de base légale la décision attaquée ; - l'administration a produit un décret du 14 juin 2005 pour établir la compétence de Mme E..., signataire de la décision attaquée ; que, toutefois, en premier lieu, ce décret a nécessairement eu pour objet de déroger à l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, qui conférait aux seuls ministres la possibilité d'une délégation de signature ; qu'ainsi, dès lors que le décret du 23 janvier 1947 a été pris après avis du Conseil d'Etat, le décret du 14 juin 2005 aurait dû lui-même être pris en cette forme ; qu'en second lieu, tant que le décret de 1947 donnant compétence au ministre pour déléguer sa signature restait en vigueur, le Premier ministre ne pouvait déroger à ce décret en déléguant lui-même la signature du ministre de l'agriculture à MmeE... ; qu'ainsi, la délégation de signature invoquée est irrégulière ; -, s'il est vrai que M. F...a signé le procès-verbal de la commission d'enquête du 31 mars 2004, il n'en reste pas moins que la copie de ce procès-verbal ne lui a pas été remise ; que la décision attaquée, qui renvoie à la lettre du 28 avril 2005, se fonde sur cette pièce ; que, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal, il fallait donc impérativement que cette pièce essentielle leur soit fournie pour pouvoir utilement présenter des observations ; que contrairement à ce qu'ont, là encore, affirmé les premiers juges, il ne suffisait pas que l'avis défavorable de la section vigne du CTPS ait été mentionné dans la lettre du 28 avril 2005 pour que les droits de la défense soient respectés ; qu'il fallait encore qu'ils prennent connaissance du procès-verbal de cette section ; que la lettre du 28 avril 2005 visait également la proposition de l'ONIVINS, qui n'a pas d'avantage été communiquée ; que cette communication était également indispensable ; que les droits de la défense et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont ainsi été méconnus ; - ils auraient dû être mis en mesure de présenter des observations devant la section vigne du CTPS avant que cette section ne rende son avis, même si aucun texte ne le prévoit, les droits de la défense résultant en effet d'un principe général du droit ; que, par ailleurs, ladite section constituant l'instance consultative essentielle, il importait au plus haut point que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense soit assuré devant elle ; - la commission d'enquête a été irrégulièrement composée ; qu'en effet, si l'administration prétend que cette composition résulte du règlement technique n° 2, celui-ci n'a pas été publié ; que la nomination elle-même n'a pas davantage été publiée ; qu'enfin, cette composition méconnaît les principes d'indépendance et d'impartialité ; - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ils ont apporté des éléments suffisants pour démontrer que la section vigne du CTPS était irrégulièrement composée ; qu'en effet, le procès-verbal du 8 juin 2004 fait apparaître que huit des personnes présentes ou représentées ne figurent pas dans l'arrêté du 25 novembre 2002 nommant les membres de cette section ; que, si, en réponse au moyen tiré de la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité, le Tribunal a considéré que les représentants de l'INRA, de l'ENTAV et de l'ONIVINS étaient largement minoritaires, le procès-verbal ne mentionne pas la qualité des membres présents ou représentés ; que ce procès-verbal, qui ne permet donc pas de vérifier la composition de l'organisme, est, par suite, irrégulier ; que les représentants de l'INRA, de l'ENTAV et de l'ONIVINS constituent la partie active du CTPS et exercent sur les débats une influence considérable ; - la visite de la commission d'enquête a eu lieu le 31 mars 2004 et la section vigne du CTPS s'est réunie le 8 juin 2004 ; que la décision attaquée a été prise plus d'un an plus tard ; que les faits allégués étaient donc trop anciens pour la justifier ; - dans le cadre des moyens de légalité interne, ils ont contesté le motif de la décision attaquée, qui est essentiellement fondée sur le refus de recevoir la commission d'enquête le 31 mars 2004 ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; que le jugement attaqué encourt donc l'annulation pour ce défaut de réponse ; - ledit motif de la décision attaquée est erroné, inopérant et matériellement inexact ; qu'en effet, à la suite des décisions de retrait d'agrément des 30 mars 1999 et 8 février 2000, l'entreprise F...Couderc Production s'est trouvée dans l'impossibilité juridique, matérielle et financière d'exercer son activité de prémultiplication, son matériel de base ayant été déclassé et la reprise de l'activité ne pouvant être faite qu'en reconstituant le vignoble de vignes-mères, de porte-greffes et de greffons ; qu'à la suite du jugement du 21 janvier 2003 annulant ces décisions, l'établissement a tenté d'entreprendre les démarches nécessaires à la reprise de son activité ; que l'établissement n'a pu procéder à ladite reconstitution, l'administration ne l'ayant nullement mis en mesure de le faire ; que, dès lors, la visite de la commission d'enquête était purement factice et sans objet, l'administration connaissant parfaitement l'existence de cette situation ; qu'on ne peut, par suite, reprocher à M. F... d'avoir déclaré que les travaux de la commission étaient sans objet ; - le seul établissement qui n'a pas reçu un agrément est l'entreprise F...Couderc Production, laquelle a refusé de signer le contrat ENTAV ; que, de plus, tous les éléments produits en première instance établissent que la délivrance de l'agrément est subordonnée à la signature de ce contrat ; que l'affirmation selon laquelle l'activité de l'INRA et de l'ENTAV ne représente qu'une part complémentaire de celle des entreprises agréées qui restent nombreuses est erronée, ces établissements ayant entendu se réserver le monopole de la prémultiplication et les entreprises ne pouvant désormais exercer cette activité que sous la marque INRA-ENTAV ; qu'enfin, ils ont démontré dans leurs écritures de première instance que l'INRA et l'ENTAV avaient détourné la clientèle de l'entreprise F...Couderc Production ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir est ainsi fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Le ministre soutient que : - le Tribunal a estimé que les textes qui ont été appliqués en l'espèce sont suffisamment précis en ce qui concerne la délivrance de l'agrément, dont seul le retrait peut être prononcé en cas de non-respect des règles édictées , qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces textes ; que l'allégation selon laquelle ces derniers méconnaissent des principes de valeur constitutionnelle est sans fondement ; - le renvoi par le Journal officiel à une consultation au ministère de l'agriculture ou au siège de l'ONIVINS des règlements techniques et des annexes de l'arrêté du 26 septembre 1980, dont le volume important de plus d'une quinzaine de pages, ne permettait pas une publication directe, constitue un mode de publicité suffisant ; que ces règlements techniques étaient donc parfaitement opposables ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement technique n° 1 n'a jamais été modifié depuis la publication de l'arrêté du 26 septembre 1980 ; - en application des dispositions combinées de l'arrêté du 10 juin 2005 et du décret du 14 juin 2005, Mme E...disposait d'une délégation de signature régulière pour prendre la décision attaquée ; - M. F...a disposé d'un délai de plus de deux mois pour présenter des observations écrites et orales, ce qui paraît largement suffisant pour considérer que les exigences du principe du contradictoire ont été respectées ; qu'en tout état de cause, les obligations de l'administration au regard de la loi du 12 avril 2000 se limitent à mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites et, s'il le demande, des observations orales ; qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir accédé à la demande de M. F...de reporter le délai de 30 jours, imparti par le courrier du 28 avril 2005, au jour où il recevrait les documents demandés, dès lors qu'un délai de presque trois semaines, raisonnable au regard des circonstances particulières de l'espèce, a été respecté ; que les circonstances laissent penser que la demande était purement dilatoire ; - aucune disposition du code rural n'impose que l'intéressé soit entendu ou puisse présenter des observations devant le CTPS avant que celui-ci rende son avis ; que le principe du contradictoire ne s'applique pas aux simples avis ; - il est constant que la composition de la commission d'enquête qui a eu à connaître du dossier est conforme au règlement technique n° 2 annexé à l'arrêté du 26 septembre 1980 ; que, par ailleurs, les objectifs et les activités d'intérêt général de l'INRA et de l'ENTAV sont totalement distincts de ceux, strictement commerciaux, de l'entreprise F...Couderc Production ; que l'activité de prémultiplication de ces établissements est limitée et constitue une activité complémentaire à celle des établissements prémultiplicateurs ; que l'INRA et l'ENTAV ne peuvent donc être considérés comme des concurrents de ladite entreprise ; que les allégations faisant état d'un prétendu complot de ces établissements et de l'ONIVINS sont totalement infondées ; qu'enfin, la parité a été respectée devant la commission d'enquête ; que la régularité de la composition de cette commission et son impartialité ne peuvent donc être remises en cause ; - conformément aux dispositions de l'article R. 661-9 du code rural, les membres de la section vigne du CTPS compétente à l'époque des faits ont été nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, pour un mandat de trois ans ; que la partialité alléguée de cette section est sans fondement, les représentants de l'INRA, de l'ENTAV et de l'ONIVINS étant largement minoritaires ; que ces représentants constituent les meilleurs experts reconnus pour se prononcer sur les conditions techniques de production des plans de vigne ; qu'ainsi, la composition de la section vigne du CTPS était parfaitement régulière ; - aucun délai n'étant imposé à l'administration, la circonstance que la décision attaquée est intervenue plus d'un an après la visite de la commission d'enquête et la réunion de la section vigne est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée est uniquement fondée sur l'impossibilité de s'assurer que l'entreprise F...Couderc Production remplit toujours les conditions nécessaires à l'exercice d'une activité de prémultiplication, en raison du refus opposé par M. F...à la visite de son établissement ; que de précédentes visites avaient révélé un grand nombre de carences et de points de non-conformité ; que la décision de retrait de l'agrément n'est donc pas entachée de détournement de pouvoir ; que les requérants n'établissent pas qu'un lien existerait entre cette décision et la proposition de signature du contrat ENTAV ou la volonté de s'approprier la clientèle de ladite société ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2008, présenté pour M. F...et l'entreprise F...Couderc Production, tendant aux mêmes fins que précédemment ; M. F...et l'entreprise F...Couderc Production font, en outre, valoir que : - le mémoire en défense du ministre révèle que l'objet de la décision attaquée et la procédure qui l'a précédée ont été différents ; qu'en effet, la procédure qui a été engagée a eu pour objet le non-renouvellement de l'agrément ; que, cependant, la décision attaquée a pour objet, le retrait de l'agrément ; qu'en conséquence, la procédure a été viciée, l'entreprise F...Couderc Production n'ayant pas été informée d'un projet de retrait de son agrément ; - ainsi qu'il a été exposé dans le mémoire d'appel, l'établissement n'avait pas retrouvé, en fait, son agrément ; que, par suite, en premier lieu, la décision attaquée, qui retire un agrément, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, son objet étant inexistant ; qu'en deuxième lieu, cette décision méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation du 21 janvier 2003 ; qu'en effet, à la suite de ce jugement, l'administration aurait dû tout d'abord rendre à l'établissement son agrément et lui donner la possibilité de fonctionner ; que ce n'est qu'ensuite qu'elle aurait pu, éventuellement, engager une procédure de retrait ; qu'en troisième lieu, le motif de la décision litigieuse, tiré du refus de recevoir la commission d'enquête, est erroné en fait et en droit et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, l'entreprise F...Couderc Production ne s'est pas expressément opposée à la visite de la commission d'enquête, que celle-ci aurait pu entreprendre si elle l'avait voulu, au lieu de s'arrêter à la déclaration de M. F...; que, par ailleurs, on ne peut reprocher cette déclaration, l'établissement, qui n'avait plus d'activité de prémultiplication depuis la décision du 8 février 2000, n'ayant pas été mis en mesure de reprendre cette activité après l'annulation de cette décision ; que le motif de la décision attaquée fait apparaître un refus de prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire ; - ledit motif est également entaché d'un détournement de pouvoir, l'administration s'étant empressée de prendre prétexte de ce prétendu refus pour de nouveau sanctionner M. F... ; - si le ministre a cru pouvoir rappeler dans son mémoire en défense que les décisions antérieures des 30 mars 1999 et 8 février 2000 étaient fondées sur des carences et des points de non-conformité, ce motif n'a nullement été évoqué à l'appui de la décision attaquée et n'a pas donné lieu à un débat contradictoire ; qu'il doit donc être écarté ; - la décision attaquée est intervenue plus d'un an après la visite de la commission d'enquête ; que ce délai est excessif, l'attention de l'administration ayant entre-temps été attirée, par une lettre du 9 avril 2004 constituant un élément nouveau, sur la situation dans laquelle se trouvait l'établissement, lequel n'a pu retrouver une activité de prémultiplication en raison du rejet de ses demandes de matériel initial par l'ENTAV, et ceci du fait du refus de signer le contrat ENTAV ; - la composition de la commission d'enquête du 31 mars 2004 était incomplète, le procès-verbal de la visite faisant apparaître que le représentant de l'ENTAV était absent ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dès lors que M. F...a refusé de faire visiter les installations de son entreprise à la commission d'enquête alors que seul un examen des lieux par cette dernière, sur le fonctionnement des établissements de prémultiplication peut permettre à l'administration de vérifier qu'une entreprise bénéficie d'installations, de terrains et d'équipements techniques nécessaires pour assurer la production et la distribution de matériels de multiplication végétative de la vigne, il se trouvait dans l'obligation de retirer l'agrément de l'entreprise F...Couderc Production ; - les dispositions combinées de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 l'autorisaient à faire procéder à un examen des lieux par une commission d'enquête chargée de vérifier si l'établissement agréé répondait toujours aux conditions nécessaires à l'octroi de l'agrément ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour M. F...et l'entreprise F...Couderc Production qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; M. F...et l'entreprise F...Couderc Production font, en outre, valoir que : - dès lors que le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation du ministre de l'agriculture contre l'arrêt du 8 juin 2010 rendu par la Cour de Céans, il est définitivement établi qu'aucun manquement grave ne pouvait justifier le retrait de l'agrément ; - dès lors que l'administration n'a pas remis à l'entreprise le matériel nécessaire à l'activité de prémultiplication, après l'annulation des décisions de suspension et de retrait de son agrément, il ne peut lui être reproché de ne plus remplir les conditions nécessaires à l'activité de prémultiplication ; pour cette même raison, la visite de la commission d'enquête devenait sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ; Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ; Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 portant l'application du décret n°80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour M. F...et l'Entreprise F...Couderc Production ;
  1. Considérant que M. F...et l'entreprise F...Couderc Production ont relevé appel du jugement n° 0505883 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé le retrait de l'agrément de l'entreprise F...Couderc Production en qualité d'établissement de prémultiplication de la vigne ; que, par arrêt en date du 8 juin 2010, la Cour de céans, après avoir annulé le jugement attaqué, a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 4 juillet 2005 ; que, par la décision susmentionnée, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en ce que la Cour de céans a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et qualifié la décision litigieuse de retrait de l'agrément dont l'entreprise F...Couderc Production restait titulaire ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. F...et l'entreprise F...Couderc Production ont soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que le motif de la décision attaquée est entaché d'inexactitude matérielle, en raison du fait que, contrairement à ce qu'indique cette décision, M. F...n'a pas refusé de recevoir la commission d'enquête sur le fonctionnement des établissements de prémultiplication, dès lors que la visite de cette commission n'avait, en réalité, aucun objet ; que le Tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F...et l'entreprise F...Couderc Production devant le juge administratif ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, alors en vigueur : " Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets, ainsi que toutes ordonnances de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes : (...) 2° aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité et, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de service, du directeur adjoint ou du sous-directeur sous l'autorité duquel il se trouve directement placé, à un fonctionnaire de ces services appartenant à un corps de catégorie A " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le Premier ministre, par le décret du 14 juin 2005 publié au Journal officiel de la République française du 16 juin 2005 et contresigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche pouvait légalement donner délégation de signature à Mme A...E..., chef de service à la direction des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, pour signer, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions concernant les affaires des services relevant de son autorité en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des politique économique et internationale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 février 2003, des décisions du ministre chargé de l'agriculture, en date du 30 mars 1999, décidant de ne pas renouveler l'agrément de l'entreprise F...Couderc Production comme établissement prémultiplicateur de viticulture et du 8 février 2000, retirant définitivement cet agrément, le ministre chargé de l'agriculture a engagé, à l'encontre de l'entreprise F...Couderc Production, une nouvelle procédure de retrait de son agrément, informant M. F...de la visite de la commission d'enquête sur le fonctionnement des établissements de prémultiplication, le 31 mars 2004 ; que M.F..., après avoir présenté des observations écrites sur le procès-verbal de passage de la commission d'enquête, par une lettre du 9 avril 2004 adressée au délégué régional de l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS), a formulé de nouvelles observations, indiquant la situation dans laquelle se trouvait son établissement, lequel n'a pu retrouver une activité de prémultiplication en raison du rejet de ses demandes de matériel initial par l'Etablissement Public National Technique pour la Viticulture (ENTAV) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) section " vigne ", qu'alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une procédure contradictoire particulière devant cet organisme, les observations formulées par M. F...ont été examinées par les membres de ce comité avant qu'il ne rende son avis ; qu'enfin, par lettre en date du 28 avril 2005, le ministre chargé de l'agriculture a informé M. F...de ce qu'il envisageait de ne pas agréer son établissement en tant qu'établissement de prémultiplication et l'invitait à demander à être entendu ou à adresser des observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ; qu'eu égard aux effets de l'annulation des décisions de suspension et de retrait d'agrément de l'établissement requérant des 30 mars 1999 et 8 février 2000 par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2003 devenu définitif, les intéressés étaient en mesure de comprendre que la mesure de refus d'agrément dont ils étaient informés par le courrier précité du 28 avril 2005, constituait en réalité, un mesure de retrait de l'agrément dont l'établissement restait titulaire ; qu'en appel, les requérants ne contestent pas utilement le fait qu'ils connaissaient le contenu des documents dont M. F...a sollicité la communication, par courrier en date du 4 mai 2005 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, alors même qu'elle est intervenue moins de trente jours après la transmission desdits documents, a été prise dans un délai suffisant permettant aux intéressés de présenter utilement leurs observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense tant devant le ministre que devant le CTPS, ainsi que de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la désignation des membres de la commission d'enquête sur le fonctionnement des établissements de prémultiplication dont la composition est fixée par le règlement technique n° 2, annexé à l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 1980, doive faire l'objet d'une mesure de publicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête qui s'est présentée, le 31 mars 2004, dans l'établissement exploité par M. F...était composée de quatre membres représentant respectivement l'Office National Interprofessionnel des Vins (ONIVINS), l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA), la profession de pépiniériste et celle de viticulteur ; que cette composition paritaire permettait d'assurer l'indépendance et l'impartialité de cette commission ; que l'absence dans cette commission d'un représentant de l'Etablissement Public National Technique pour la Viticulture (ENTAV) n'est pas de nature à rendre sa composition irrégulière dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était conforme aux dispositions du règlement technique n° 2 annexé à l'arrêté du 16 septembre1980 alors en vigueur et qu'elle remplissait les conditions de quorum pour siéger valablement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la visite de la commission d'enquête sur le fonctionnement des établissements de prémultiplication ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 25 novembre 2002 portant nomination au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (CTPS) procède à la désignation des membres de chacune des sections de ce comité soit nominativement, soit au titre de leurs fonctions ; que dans ces conditions, la circonstance que plusieurs noms des membres présents ou représentés mentionnés dans le procès-verbal de la réunion du CTPS section " vigne " qui s'est tenue le 8 juin 2004 ne figurent pas dans l'arrêté précité du 25 novembre 2002 ne suffit pas, à elle seule, à établir l'irrégularité de la composition dudit comité ; que, la circonstance que le procès-verbal de la réunion précitée du CTPS ne mentionne pas la qualité des membres présents ou représentés n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de consultation du CTPS ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les représentants de l'INRA, de l'ENTAV et de l'ONIVINS auraient exercé, sur les débats qui se sont tenus au cours de la réunion du CTPS section " vigne ", le 8 juin 2004, une quelconque influence de nature à porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de ce comité ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne font état d'aucun élément nouveau dans la situation de l'entreprise F...Couderc Production permettant de considérer que les faits qui se sont déroulés plus d'un an avant l'intervention de la décision attaquée, seraient trop anciens pour justifier le retrait d'agrément dont elle a fait l'objet ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime : " (...) II.[les établissements de prémultiplication] doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture (...) IV. L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application. " ; que les requérants soutiennent par voie d'exception que ces dispositions entachent d'illégalité la décision litigieuse dès lors qu'elles méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, celui de la nécessité des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ainsi que celui du respect des droits de la défense ; que, toutefois, pour ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées, y compris celles revêtant un caractère disciplinaire, le principe de légalité des délits est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent ; que ces textes n'ont pas, dans tous les cas, à être de nature législative ; qu'en l'espèce, l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite dès lors que les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les règlements techniques annexés à l'arrêté du 26 septembre 1980 pris pour leur application font référence aux obligations auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l'agrément permettant notamment l'activité de prémultiplication qu'ils exercent ; qu'en prévoyant un retrait d'agrément " en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application ", l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime ne crée aucune disproportion manifeste entre la gravité du manquement constaté et la sanction encourue ; qu'enfin, le respect des droits de la défense étant un principe général du droit applicable même en l'absence de texte, la circonstance que les dispositions précitées ne précisent pas que le retrait de l'agrément ne peut s'opérer qu'après procédure contradictoire, ne les entachent pas d'illégalité ;
  10. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé du 26 septembre 1980 a été publié au Journal officiel le 12 octobre 1980 avec l'indication que " les annexes I et II ainsi que les règlements techniques 1 et 2 cités dans l'arrêté ci-dessus pourront être consultés soit au ministère de l'agriculture (bureau des moyens de production), soit au siège de l'office national interprofessionnel des vins de table, 232, rue de Rivoli, 75001, Paris " ; que les requérants n'allèguent pas plus en appel que devant les premiers juges que les documents susmentionnés ne pouvaient être consultés en ces lieux ; que la circonstance, à la supposer établie, que le règlement technique n° 1 ait été modifié afin de permettre à un établissement de sélection de se livrer à une activité de prémultiplication, qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse n'est pas de nature à ôter à ces règlements techniques leur caractère opposable ; que, par suite, le ministre chargé de l'agriculture pouvait légalement prendre la décision litigieuse sur le fondement de ces dispositions ;
  11. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 661-32 du code rural et de la pêche maritime : " Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise au motif que M. F...a refusé de recevoir la commission d'enquête sur le fonctionnement des établissements de prémultiplication ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. F...ne s'est pas simplement borné à faire valoir que la visite de la commission d'enquête était sans objet, compte tenu de l'interruption de l'activité de prémultiplication de l'entreprise F...Couderc Production, alors que son refus de permettre la visite des installations de son entreprise est clairement établi par les mentions portées sur le procès-verbal de la visite du 31 mars 2004 ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, de l'absence d'objet de la visite de la commission d'enquête, n'exonérait pas M. F...de se soumettre à l'obligation d'autoriser l'accès des membres de la commission d'enquête aux installations de l'entreprise, en application des dispositions précitées ; que le refus ainsi opposé par M. F...de permettre la visite des installation de son entreprise constitue un manquement grave aux prescriptions susmentionnées du code rural et de la pêche maritime de nature à justifier le retrait de l'agrément dont l'entreprise F...Couderc Production restait titulaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le retrait litigieux aurait été prononcé pour un motif erroné en fait et droit ; qu'ils ne sont pas plus fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant, en neuvième et dernier lieu, qu'au regard de la gravité du manquement ainsi relevé par le retrait litigieux, les requérants ne peuvent établir que le ministre de l'agriculture aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir en se bornant à faire valoir que cette mesure aurait été prise en raison de leur refus de passer une convention avec l'ENTAV,;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. F...et de l'entreprise F...Couderc Production tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a confirmé le retrait de l'agrément de l'entreprise F...Couderc Production en qualité d'établissement de prémultiplication de la vigne doit être rejetée ; que doivent être également rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0505883 du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F...et l'entreprise F...Couderc Production devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. F...et l'entreprise F...Couderc Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à l'entreprise F...Couderc Production et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 septembre
  14. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY01431 id 03-05-06 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Vins.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.