CETATEXT000027994465 J2_L_2013_09_000001202232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994465.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY02232, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02232 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PRUDHON M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour Mme B...A...domiciliée ... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103061 en date du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2009 ; 2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2010 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision attaquée comporte une date de mise à la retraite pour invalidité erronée puisque la date du 1er décembre 2009 est purement arbitraire ; le choix de cette date a un effet sur sa situation financière puisqu'elle n'avait qu'un demi-traitement durant la période de disponibilité d'office ; - la date à retenir pour sa mise à la retraite est le 18 mars 2009 fin de la période de trois ans de disponibilité d'office ; - la mise à la retraite d'office résulte d'une invalidité imputable au service ; il y a eu deux accidents du travail les 3 septembre 2002 et 24 juin 2003 aggravé par l'accident de voiture du 27 juin 2003 ; en retenant seulement 2% d'imputabilité au service de l'invalidité, l'administration a fait une inexacte appréciation des éléments du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances des 1er février et 15 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2013 à 16 h 30 et la reportant au 29 mars 2013 à 16 heures 30 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour les Hospices civils de Lyon, représentés par leur directeur général, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la Cour n'a pas à répondre aux moyens non repris en appel de la requérante ; ils s'abstiennent donc d'y répondre ; - la requérante n'établit pas que ses droits à la retraite excédent le maintien en demi-traitement dont elle a bénéficié ; il n'y a donc pas d'incidence de son maintien en disponibilité ; ils devaient placer la requérante dans une position statutaire régulière le temps de rechercher un poste vacant compatible avec son état de santé et ce, jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur sa mise à la retraite par voie d'invalidité ; - si la date du 1er décembre 2009 devait être considérée comme erronée, la décision ne pourrait être annulée intégralement ; - les jugements des 21 février et 24 avril 2012 sont définitifs et la requérante ne peut donc invoquer d'exception d'illégalité de la décision du 14 avril 2009 la plaçant en congé de maladie ordinaire et la décision du 18 juillet 2008 ; - le lien de causalité entre la pathologie de la requérante et ses fonctions professionnelles n'est pas établi ; la commission de réforme a, à deux reprises, conclu à l'exclusion de l'imputabilité à un accident de service des troubles de la requérante postérieurs au 2 juillet 2003 ; les expertises médicales ont conclu à l'imputabilité des troubles de la requérante à l'accident de la circulation du 27 juin 2003 ; la requérante avait déjà présenté un antécédent de cervicalgies en 2001 ; - les certificats produits ne sont pas probants ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que la mise à la retraite d'office est considérée par l'administration comme non imputable au service ; la reconnaissance de l'imputabilité au service de son invalidité a bien des effets sur le calcul de ses droits à pension du fait du versement d'une pension d'invalidité ; Vu la décision du 27 août 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Mme A...et de Me Hammerer, avocat des hospices civils de Lyon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.