CETATEXT000027994467 J2_L_2013_09_000001202370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994467.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY02370, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02370 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN BRÉMOND, VAÏSSE, RAMBERT & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007283 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Lyon condamnant l'Etat à verser à la société Pasquier Desvignes une somme de 611 541,77 euros ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire de la société Pasquier Desvignes et à titre subsidiaire, de réduire cette indemnité à 45 000 euros ; Il soutient que : - nonobstant l'erreur de procédure sanctionnée par la Cour, une décision identique aurait été prise par l'administration et que par suite, il ne peut y avoir d'indemnisation d'un préjudice ; - le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat ayant statué sur le référé suspension relatif au déclassement par l'ordonnance du 24 novembre 2006 a présidé la formation de jugement ; il avait pris position dans l'ordonnance de référé sur le litige en évoquant la crise viticole et la surproduction ; ces éléments de fait jouent un rôle dans la solution du litige puisque la vente en absence de déclassement aurait eu lieu à la même période ; - la qualité du vin était très moyenne comme l'attestent les contrôles réalisés ; 21 des 22 cuves déclassées concernent des vins AOC Beaujolais et Beaujolais villages des millésimes 2002 et 2004 ; le négociant lui-même précise que ces vins ont été vinifiés en primeur et qu'ils sont peu tanniques et fragiles ; ainsi, ils ne pouvaient supporter une durée de conservation de quatre années ; les analyses du laboratoire Cofrac réalisées à la demande du négociant confirment les conclusions de déclassement ; ce laboratoire indique que sur 9 des 21 cuves testées, les vins ne sont pas conformes à l'appellation et au millésime ; - l'indemnité devait prendre en compte les conditions de vente ; que le prix d'achat est supérieur au cours moyen ; ce prix d'achat correspond à des vins primeurs vendus en cours de campagne ; la société a racheté ces vins postérieurement à la campagne ; selon les chiffres de l'interprofession, le prix de vente n'était plus que de 40 euros par hectolitre en 2006-2007 pour un vin de bonne qualité ; le prix de 29 euros par hectolitre doit être considéré comme étant le prix du marché ; - le négociant vise à mettre à la charge de l'Etat son erreur de stratégie commerciale ; il ne pouvait trouver preneur pour ces vins ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté pour la société Pasquier Desvignes qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 611 541,77 euros en réparation de la perte subie augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle et une somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance du 8 novembre 2006 rejetait sa requête et portait sur un litige différent ; par suite, le magistrat délégué n'a pas pris position sur le litige indemnitaire ; par ailleurs, le ministre n'a pas en première instance critiqué le montant du préjudice, que la question de la crise viticole de 2006-2007 n'était donc pas en débat ; - l'avis de la commission, si elle avait été constituée régulièrement, n'était pas acquis ; par ailleurs, les critères sur l'appellation faisaient l'objet d'un débat ; que le stockage des vins était réalisé dans de bonnes conditions ; l'absence de qualités organoleptiques conformes à l'appellation des vins déclassés n'est pas établie ; la procédure de déclassement a été abrogée par le règlement n° 479/2008 ; l'avis émis le 21 août 2006 par la Commission nationale d'experts ne présentait pas de garanties d'objectivité ; l'avis de la commission régionale doit être également écarté du fait de l'absence de garantie des droits de la défense ; - les analyses réalisées par la société confirmaient que les vins étaient conformes à leur appellation ; à supposer que la qualité des vins soit moyenne, le règlement n° 1493/1999 ne permet le déclassement qu'au terme du processus de production ; - le ministre conteste le montant du préjudice seulement en appel, privant ainsi la société d'un degré de juridiction ; les factures d'achat attestent que les vins ont été achetés avant la fin de la campagne ; les prix d'achat comprennent la commission de courtage et les frais de transport ; - la société a vendu des vins contrôlés dont les appellations ont été maintenues sans subir de pertes par rapport à leur prix d'achat ; le cours de 40 euros par hectolitre représente un cours d'achat en vrac alors que la société vend des vins en bouteille après assemblage ; le document d'Interbeaujolais porte seulement sur 24 contrats pour 2 129 hectolitres et n'est pas représentatif puisqu'il aboutirait à un pris de 0,3 euros par bouteille ; la société ne demande pas l'indemnisation d'un bénéfice mais d'une perte subie à raison de la revente de vins en boisson aromatisée ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2013, présenté pour la société Pasquier Desvignes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que le prix d'achat retenu par l'administration est erroné puisqu'il ne tient pas compte des quantités achetées comme l'attestent les factures d'achat ; elle a vendu en 2006 plus de production qu'elle n'en a acheté et que l'absence de commercialisation des vins déclassés ne résulte que de ce déclassement ; elle produit des factures de vente de 2006 ; Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 22 mars 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour la société Pasquier Desvignes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 24 mai 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la société Pasquier Desvignes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 14 juin 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu le règlement CE n° 1607/2000 du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement n° 1493/1999 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant le cabinet Brémond, Vaïsse, Rambert et Associés, pour la société Pasquier Desvignes ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.