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12LY02874

CETATEXT000027994473 J2_L_2013_09_000001202874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994473.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY02874, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02874 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN BOUMEDIENE Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour Mme A...D..., domiciliée ... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200523 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22décembre 2011 par lequel le maire de Saint-Florentin a prolongé son stage du 16 novembre au 31 décembre 2011 et a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2012 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Florentin de prononcer sa titularisation ; 4°) de condamner la commune de Saint-Florentin à lui verser une indemnité correspondant à la perte des traitements non perçus depuis le 16 novembre 2011 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florentin, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D...soutient que : - dès lors que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 23 décembre 2011, qu'elle a formé son recours, via Chronopost, le 23 février 2012, que le pli était suffisamment renseigné puisqu'il n'existe qu'un seul tribunal administratif à Dijon, elle a respecté le délai de recours et sa requête était recevable ; - la commission administrative paritaire ayant été saisie après l'expiration du délai normal du stage et n'ayant pas émis d'avis avant la première prolongation du stage, la procédure méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - dès lors qu'elle a bénéficié d'excellents rapports dans son travail, qu'aucune sanction ne lui a été infligée, que les difficultés relationnelles qui lui sont opposées sont fausses, le refus de la titulariser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Florentin , représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - dès lors que la requête n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 2 mars 2012, qu'elle n'a été postée que la veille du dernier jour utile, que l'intéressée s'est abstenue d'indiquer l'adresse de la juridiction, la tardiveté constatée par les premiers juges doit être confirmée ; - la circonstance que la commission administrative paritaire ait omis de statuer sur la prolongation du stage n'est pas susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté attaqué en ce qu'il a prolongé le stage de l'intéressée du 16 novembre au 31 décembre 2011 ; que, par ailleurs, l'arrêté mettant fin à son stage a été précédé de l'avis de la commission administrative paritaire ; - dès lors que l'intéressée a entretenu une relation conflictuelle avec plusieurs de ses collègues de travail, puis avec sa hiérarchie, le refus de la titulariser n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la SCP C...etC..., avocat de la commune de Saint-Florentin ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  2. Considérant que la demande formée par Mme D...n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon que le 2 mars 2012, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative ; que, si la requérante fait valoir qu'elle a expédié sa requête, le 23 février 2012, par le service postal express Chronopost, il ressort des pièces du dossier qu'elle a omis de mentionner l'adresse du Tribunal administratif de Dijon ; qu'il n'incombait pas au service postal de Chronopost de compléter cette adresse ; qu'à supposer même que puisse reposer sur Chronopost la charge de rétablir cette adresse, MmeD..., qui n'a expédié son pli que la veille de la date à laquelle expirait le délai de recours contentieux, ne s'était, en tout état de cause, pas mise en situation de permettre que sa requête parvienne nécessairement à destination avant l'expiration du délai imparti ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande formée par Mme D...était tardive et, par suite, irrecevable ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a rejetée pour ce motif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Florentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de Saint-Florentin. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 septembre
  6. '' '' '' '' 1 4 N° 12LY02874 id 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.

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