CETATEXT000027994476 J2_L_2013_09_000001202990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994476.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY02990, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02990 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PORTEJOIE & ASSOCIES M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101560 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 10 août 2011 suspendant l'agrément n° 63-195-025 des Etablissements William Papon pour l'activité d'abattage d'animaux de boucherie et de gibier d'élevage et pour l'activité de découpe de viandes de boucherie ; 2°) de rejeter la demande des Etablissements William Papon devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - rien n'impose à l'administration de fixer le délai permettant au titulaire d'un agrément de remédier aux manquements constatés dans la décision suspendant l'agrément ; - l'absence d'indication de délai ne pouvait avoir qu'une incidence sur la décision de retrait de l'agrément et non sur la décision de suspension ; les Etablissements William Papon ont pu, à de nombreuses reprises, faire valoir leurs observations et que par suite, l'administration aurait pris la même décision si elle avait respecté la procédure ; les Etablissements William Papon n'ont pas été privés d'une garantie puisque l'entreprise a été avertie des problèmes de conformité identifiés par l'administration dès 2010 ; - les problèmes de conformité étaient suffisamment graves pour justifier la suspension puis le retrait de l'agrément ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour les Etablissements William Papon qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la présentation de leurs activités par le préfet n'est pas conforme à la réalité puisque leur activité n'est pas principalement une production de minerai ; ils jouent un rôle économique local important ; - l'absence de délai pour remédier aux manquements identifiés doit conduire à l'annulation de la décision de suspension ; cette irrégularité est une irrégularité substantielle qu'une régularisation a posteriori ne peut corriger ; - la décision de suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des travaux importants ont été entrepris ; le rapport du laboratoire LACS infirme les conclusions du rapport des services de l'Etat puisque celui-ci ne mentionne que 5 points de non-conformité qui ont été réglés ; le délégué général opérationnel de l'ADIV indique une évolution favorable des installations ; le rapport du Docteur Thiebault du 23 août 2011 indique que l'état des installations n'était pas incompatible avec une reprise d'activité ; aucune contamination d'E-coli n'a été relevée par les analyses et aucun danger sanitaire ne pouvait être identifié ; - la décision de suspension ne tient pas compte des efforts engagés ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.