CETATEXT000027994478 J2_L_2013_09_000001203176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994478.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 12LY03176, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03176 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN ROBIN M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour Mme E...D...néeC..., domiciliée... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202423 du 27 juin 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 9 janvier 2012 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an renouvelable dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité en raison du défaut de consultation de cette commission ; - elle est entachée d'erreur de droit par une exigence de preuves excessive que ne requièrent pas les circulaires du 12 mai 1998 et 7 mai 2003 ; - c'est à tort qu'ont été estimées insuffisantes les preuves de sa présence continue en France ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces dix années de présence en France ; - la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses attaches familiales et de son intégration sur le sol français ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation portée à l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et méconnaît, pour les motifs précédemment exposés, les stipulations de l'article 8 de la convention susmentionnée ; - le préfet n'a pas procédé, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à un examen particulier de sa situation en prenant la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours qui est ainsi entachée de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des trois décisions susmentionnées et en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entache ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) du 18 octobre 2012 accordant à Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu le courrier en date du 31 juillet 2013 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder d'office sur le moyen tiré d'un non-lieu à statuer pour ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1951, est entrée en France le 23 avril 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle fait appel du jugement du 27 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 janvier 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut pour elle d'obtempérer à cette obligation ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, ainsi que le soutient MmeD..., les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du défaut de consultation, par le préfet du Rhône, de la commission du titre de séjour soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour ; que cette omission rend irrégulier sur ce point le jugement attaqué lequel doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;
- Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Lyon à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 9 janvier 2012 et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;
- Considérant que la requérante, entrée en France le 23 avril 2000, soutient qu'elle y réside depuis dix ans ; que toutefois, elle ne fournit aucun élément de preuve certifiant sa présence en France du 10 février 2003 jusqu'à la fin de l'année 2003 ; que pour l'année 2004, elle se borne à produire deux certificat médicaux, datés du 6 septembre 2011, indiquant pour l'un une consultation le 19 mai 2004 et pour l'autre qu'elle " a commencé à venir au cabinet médical durant l'année 2004 " ; que quatre ordonnances médicales, du 13 juin 2005, du 16 mai 2006, du 9 novembre 2006 et du 4 décembre 2006 ne peuvent attester que d'une présence ponctuelle au cours de ces deux années ; que la requérante ne produit aucun document susceptible d'établir sa présence durant la période courant du 22 juin 2007 au 3 décembre 2007, à l'exception d'une ordonnance médicale datée du 10 octobre 2007 et produite pour la première fois devant la Cour ; que, de même, elle ne produit aucun document au titre de l'année 2008 à l'exception de la période courant à compter du mois d'août, non plus qu'au titre de l'année 2009, à l'exception d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon prononçant son divorce le 30 avril 2009 ; que ni le document de la direction régionale des finances publiques, ni les avis d'imposition, ni les attestations signées par des proches n'ont valeur probante au regard de la présence continue en France de la requérante ; qu'ainsi, en estimant que la résidence régulière en France de Mme D...depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité, ni entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que Mme D... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que MmeD..., née en 1951, fait valoir qu'elle est venue rejoindre son époux en 2000, que leur vie commune qui n'a jamais cessé ne peut se dérouler qu'en France et qu'elle a effectué des démarches pour tenter de régulariser sa situation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son divorce d'avec M. D...a été prononcé le 30 avril 2009 par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon, lequel jugement prononce notamment la résidence séparée des époux ; que si la requérante produit un extrait d'acte de mariage du 12 mai 2012, au demeurant postérieur à la décision attaquée, la permanence de sa vie conjugale depuis son entrée sur le sol français, ainsi qu'il a été dit, n'est pas établie, alors qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 48 ans et qu'il n'est pas contesté qu'elle y possède des frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes éléments, la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône, par décision du 22 octobre 2012, a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour de MmeD..., assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que cette décision a pour effet de retirer les décisions du 9 janvier 2012 par lesquelles cette même autorité administrative avait fait obligation à la requérante de quitter le territoire français et fixé le pays de destination vers lequel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée, à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 9 janvier 2012, portant refus de délivrance de titre de séjour ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 9 janvier 2012 portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 12LY03176 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.