CETATEXT000027994482 J2_L_2013_09_000001300670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994482.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13LY00670, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00670 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MOREL M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M.D..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205575 du 15 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 20 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, à l'injonction à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou subsidiairement, à l'injonction d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - la décision de refus de titre porte atteinte à sa vie privée et familiale ; il a résidé en France pendant 7 ans ; il est animateur bénévole ; son frère et sa mère résident en France ; il vivait en concubinage avec Mlle B...et qu'ils ont trois enfants nés en 2008, 2010 et 2011 ; il produit des éléments attestant de la vie commune ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; cette mesure d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu a été violé ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; en fixant comme pays de destination la République Démocratique du Congo, la préfète a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu a été violé ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise dès lors que sa compagne ne peut séjourner en République Démocratique du Congo et qu'il ne peut résider en Angola ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) du 30 janvier 2013 accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - et les observations de MeA..., pour M. C...;
- Considérant que M. C...fait appel du jugement du 15 novembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date du 20 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, à l'injonction à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou subsidiairement, à l'injonction d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ; Sur la décision refusant le titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 23 mars 1979 à Kinshasa, est entré en France en 2005 ; que si son frère et sa mère résident en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient qu'il vit maritalement avec MlleB..., ressortissante angolaise également en séjour irrégulier avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2008, 2010 et 2011, il a déclaré à plusieurs reprises dans ses demandes d'admission au séjour, notamment dans celle du 28 février 2012, être célibataire ; que compte-tenu du caractère contradictoire de ses déclarations et de l'absence d'attestations probantes, le requérant n'établit pas la vie commune invoquée ; qu'il n'établit pas davantage subvenir à l'entretien de ses enfants ; que dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que M. C...serait animateur bénévole pour une association dont l'objet est la promotion de la culture africaine, et membre actif d'une association de défense des droits de l'homme en Angola, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la préfète de la Loire n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...). " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 juillet 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par la préfète qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 20 juillet 2012 ; que, toutefois, cette mesure d'éloignement faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour du même jour, consécutif au refus opposé à sa demande d'asile, qui avait été porté à la connaissance de la préfète ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; Sur la décision désignant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. C...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il subirait des risques de persécution en République Démocratique du Congo du fait de ses activités politiques et notamment de son opposition au président Kabila et s'il produit en appel un document présenté comme un jugement du Tribunal militaire de garnison de Kinshasa du 4 mai 2012 le condamnant à la peine capitale, il ne peut être regardé comme produisant des éléments probants à l'appui de ses affirmations ; qu'au demeurant, les risques allégués par M. C...ont déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui ne les a pas tenus pour établis et qui a rejeté sa demande d'asile par décision du 30 avril 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi doit être écarté ;
- Considérant que le requérant soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant comme pays de destination la République Démocratique du Congo alors que sa compagne de nationalité angolaise ne peut pas séjourner dans ce pays et qu'il n'est pas admissible en Angola ; que toutefois en l'absence de vie commune entre le requérant et MlleB..., le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- '' '' '' '' 1 7 N° 13LY00670 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.