CETATEXT000027994484 J2_L_2013_09_000001300680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994484.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13LY00680, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00680 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CANS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 mars 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205256 du 12 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - dès lors que le préfet de l'Isère s'est senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il résidait en France depuis plus d'un an, que son état de santé nécessite un traitement médical dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible au Sénégal, le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en France, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est en France depuis plus d'un an, faisant preuve d'une parfaite intégration dans la société française, le refus de titre a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes raisons, le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible au Sénégal, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant le refus de titre, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que dans son pays d'origine, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013 présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il demande à la Cour de se reporter à son mémoire en défense produit en première instance ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.