← France

13LY00680

CETATEXT000027994484 J2_L_2013_09_000001300680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994484.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 13LY00680, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00680 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CANS Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 mars 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205256 du 12 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que : - dès lors que le préfet de l'Isère s'est senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il résidait en France depuis plus d'un an, que son état de santé nécessite un traitement médical dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible au Sénégal, le refus de titre a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors qu'il dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en France, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est en France depuis plus d'un an, faisant preuve d'une parfaite intégration dans la société française, le refus de titre a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes raisons, le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié n'est disponible au Sénégal, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons que celles évoquées concernant le refus de titre, l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors que dans son pays d'origine, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, la décision fixant le pays de renvoi risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013 présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il demande à la Cour de se reporter à son mémoire en défense produit en première instance ; Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 12 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juin 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que par un avis rendu le 21 mars 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. B...soutient que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, à supposer même que le requérant ne pourrait bénéficier au Sénégal du même traitement médical que celui qu'il suit en France, et alors même qu'il justifierait d'une résidence habituelle en France depuis plus d'un an, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait, à la date à laquelle elle a été prise, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur de fait, doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 27 juin 2012 que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour prendre cette décision ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Grenoble, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que pour les motifs précédemment énoncés, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un suivi médical satisfaisant au Sénégal, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. A...et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 septembre
  10. '' '' '' '' 1 5 N° 13LY00680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.