CETATEXT000027994487 J4_L_2013_09_000001201553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 12NT01553, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01553 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FREMAUX Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la commune de Belleville-sur- Loire, représentée par son maire en exercice, par Me Fremaux, avocat au barreau de Paris ; la commune de Belleville-sur-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4148 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les contrats qu'elle avait conclus le 31 mai 2011 avec la société Milan Paysages pour la gestion et l'entretien des espaces verts communaux ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Cher ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges, qui se sont appuyés sur un simple argument du préfet totalement virtuel et incertain, ont estimé que l'absence de montant minimum et maximum dans le règlement de la consultation avait eu pour effet de fausser la mise en concurrence, alors qu'elle a défini avec suffisamment de précisions ses besoins et indiqué le montant prévisionnel des prestations ; que les candidats ont d'ailleurs assisté à la visite obligatoire organisée afin de visualiser les espaces verts concernés ; que l'éventualité d'une dissuasion des candidats potentiels présente un caractère très hypothétique ; qu'en tout état de cause, le tribunal administratif n'a pas apprécié dans quelle mesure la supposée abstention de certains candidats aurait pu avoir une incidence sur le choix du cocontractant ; - qu'il n'est pas établi que la formule de notation mathématique des prix ne reflèterait pas fidèlement les écarts entre les prix des offres ; que cette formule aboutit à attribuer à l'offre la moins-disante la note la plus élevée ; que la valeur technique qui a été pondérée à 50 % a été appréciée au travers de 5 sous-critères affectés de coefficients variant de 5 à 15 % ; que la note obtenue au titre de la valeur technique reflète donc les mérites des offres ; que le critère technique n'a pas pu être affecté par la pondération mathématique du critère prix ; que la méthode utilisée présente des garanties d'égalité pour tous les candidats dès lors qu'ils avaient connaissance de la formule avant de remettre leur offre ; - que l'exécution du jugement attaqué va entraîner des coûts supplémentaires pour la collectivité ainsi que la nécessité de relancer un nouvel appel d'offres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le préfet du Cher, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la passation de marchés à bons de commande sans minimum n'exonère pas la commune d'apporter dans l'avis d'appel public à la concurrence des précisions sur l'étendue de ces marchés sauf à fausser le jeu de la concurrence en ne permettant pas à d'autres entreprises d'être en capacité de déposer une offre ; qu'aucun des documents afférents aux marchés litigieux ne comportait d'éléments suffisamment précis sur l'étendue du marché et plus particulièrement sur le montant estimatif des prestations ; que ces indications étaient d'autant plus importantes que l'un des concurrents assurait ces prestations pour la commune depuis 1997 ; - que la commune ne pouvait pas préciser dans l'acte d'engagement signé avec l'attributaire un montant annuel de commandes ; que ce faisant elle a faussé le jeu de la concurrence ; - que la méthode de conversion des prix en notes est inéquitable car elle ne traduit pas dans des proportions acceptables les écarts de prix des différentes offres ; qu'en appliquant la méthode de notation retenue, des entreprises ayant remis une offre d'un montant très largement supérieur à celui de l'entreprise la moins-disante ont cependant obtenu une note très correcte pour le critère prix, ce qui neutralise les écarts de prix et donc in fine la portée de ce critère pour départager les offres ; que cette formule pénalise lourdement les entreprises les moins-disantes et neutralise l'avantage compétitif qu'elles pouvaient avoir sur le critère prix ; que le fait d'utiliser une échelle de notation du critère technique très discriminante alors que l'échelle de notation du critère prix est extrêmement resserrée revient à bouleverser la pondération affichée dans les documents de consultation ; que l'application d'une méthode de notation du critère-prix non viciée aurait probablement modifié le classement final des offres ; - que la méthode retenue a avantagé la société Milan Paysages en lui attribuant une note excessivement haute ; que, même avec une méthode de conversion du prix en note non strictement proportionnelle, l'entreprise Altea aurait été attributaire ; - que la somme versée à la société Milan Paysages ne constitue pas une réelle dépense pour la commune dès lors qu'elle correspond à des prestations réalisées ; que la commune n'est en revanche pas tenue de verser une quelconque indemnité à cette société au titre d'un hypothétique manque à gagner durant la période prévisionnelle du marché ; que le recours à un assistant à la maîtrise d'ouvrage n'était pas obligatoire ; qu'il convient de s'interroger sur le caractère difficilement réparable des conséquences du jugement dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations d'un degré de complexité tel que la commune ne puisse envisager un entretien de ses espaces verts en régie en attendant l'aboutissement d'une nouvelle procédure d'appel d'offres ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la commune de Belleville-sur-Loire, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre : - qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer la valeur totale des prestations à réaliser ainsi que la valeur et la fréquence des bons à passer dans l'avis d'appel public à la concurrence ; qu'en l'espèce l'avis d'appel public à la concurrence contenait des informations permettant d'apprécier l'étendue du marché ; que le préfet n'apporte aucun élément de preuve sur le lien éventuel entre ce manquement et le motif de rejet des offres ; - que le montant indiqué sur l'acte d'engagement ne constitue pas le niveau minimum de la commande à passer ; que les entreprises ont procédé par bordereau de prix unitaires, ce qui est usuel pour les marchés à bons de commande ; - qu'elle devait tenir compte de la valeur technique des offres ; - que le préfet ne peut se substituer aux choix de gestion de la commune ; que son contrôle ne porte pas sur l'opportunité des décisions ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par le préfet du Cher, qui conclut au maintien de ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Fremaux, avocat de la commune de Belleville-sur-Loire ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.