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12NT02487

CETATEXT000027994491 J4_L_2013_09_000001202487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 12NT02487, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02487 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme D... épouse Lemoine, demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Lemoine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-638 du 21 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fait pas état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, de son séjour régulier en France au titre de sa demande d'asile, de son intégration et de son mariage avec un ressortissant français, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, où elle est arrivée mineure avec sa mère et sa soeur cadette, de son intégration dont témoignent notamment son parcours scolaire et universitaire ainsi que son mariage avec un ressortissant français, de l'absence d'attaches en Arménie où son père a disparu en 2008, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui l'expose à une séparation d'avec son époux, a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que son père, membre du mouvement national arménien, a disparu à l'occasion de la répression notoire des manifestations qui ont eu lieu lors de l'élection présidentielle arménienne de 2008 ; qu'ainsi, en fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle serait reconduite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, s'en remettre uniquement aux décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2012, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le pli contenant l'arrêté contesté du 19 décembre 2011 a été envoyé à la dernière adresse connue de l'intéressée puis retourné en préfecture le 21 décembre 2011 avec la mention "destinataire non identifiable", sans que le facteur ait relevé une anomalie d'adresse ; qu'ainsi, la demande de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté et introduite le 18 février 2012, alors que l'intéressée n'avait pas fait connaître son changement d'adresse, était tardive et, par suite, irrecevable ; - qu'à titre subsidiaire, les moyens invoqués par l'intéressée, repris de sa demande de première instance, seront écartés, au besoin par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir qu'il décidé de délivrer à Mme Lemoine, le 18 décembre 2012, eu égard à sa qualité de conjoint de français, un récépissé de carte de séjour valable du 18 décembre 2012 au 17 avril 2013, dans l'attente de la fabrication matérielle de la carte temporaire de séjour ; que la délivrance de ce récépissé a eu pour effet de facto de retirer l'arrêté préfectoral contesté ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et indique à la cour que la présente instance et celle enregistrée sous le n° 12NT03285 pourront utilement être jointes ; il indique à la cour que Mme Lemoine s'est effectivement vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 mai 2013 au 1er mai 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2013, présenté pour Mme Lemoine qui produit copie de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Vu la décision du 30 juillet 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant Mme Lemoine au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixant à 25 % la part contributive de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme Lemoine ; 1. Considérant que Mme Lemoine, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 21 février 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme Lemoine une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 2 mai 2013 au 1er mai 2014 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine, lesquelles ont été implicitement abrogées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme Lemoine d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme Lemoine dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse Lemoine et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 août 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 septembre 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT024872

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