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12NT02869

CETATEXT000027994492 J4_L_2013_09_000001202869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 12NT02869, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02869 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT02869, la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-2251, 12-2252 du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 29 février 2012 rejetant les demandes de titres de séjour présentées par M. D... et Mme C..., épouseD..., les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D... ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'existe pas de lien fort entre le jeuneB..., désormais majeur, et ses parents ; que Mme D..., entrée en France, non au mois de septembre 2008, mais au mois de décembre suivant en vue de rejoindre son seul mari, ne pouvait être accompagnée de son fils aîné, arrivé seul à l'âge de 14 ans alors que son père était à Rouen et sa mère en Géorgie ; que cette dernière, accompagnée de son fils cadet, est revenue en France en décembre 2009 uniquement pour retrouver son époux ; que le jeuneB..., qui n'a revu ses parents qu'après une séparation de deux ans, a manifesté sa volonté d'émancipation, tandis que la demande de mainlevée de la tutelle confiée au conseil général de la Seine-Maritime a été refusée par le juge des tutelles en raison, notamment, de la précarité de la situation des parents et du caractère conflictuel des relations entre ces derniers et leur fils aîné ; qu'il est paradoxal que les parents entendent se prévaloir de la déclaration de nationalité française déposée par leur fils, alors même que celui-ci a la qualité de mineur isolé ; qu'ainsi ses arrêtés du 29 février 2012 ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2013, présenté pour M. D... et Mme C..., épouse D...par Me Le Strat qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. D... et Mme C..., épouse D...font valoir : - à titre principal, qu'il y a lieu de confirmer la motivation des premiers juges ; - à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation des arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi au motif que ces arrêtés ont été pris par une autorité incompétente, méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces arrêtés méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'enfin, les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination contreviennent aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, II, sous le n° 12NT02884, la requête, enregistrée le 30 octobre 2012, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 12-2251, 12-2252 du 28 septembre 2012, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes lui a enjoint de délivrer, dans un délai de huit jours, des titres de séjour à M. D... et à Mme C..., épouseD... ; Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 12NT02884 et soutient, en outre : - qu'en cas de réformation ultérieure du jugement, le retrait des titres de séjour délivrés aux intéressés sur injonction du tribunal serait problématique, de même que le remboursement de la somme à verser au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2013, présenté pour M. D... et Mme C..., épouse D...par Me Le Strat, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils font valoir : - que la requête aux fin de sursis à exécution qui n'est pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, accompagnée de la copie de la requête, est irrecevable ; Vu les décisions du 29 janvier 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces instances et désignant Me Le Strat pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me Le Strat, avocat des consortsD... ;

  1. Considérant que les requêtes nos 12NT02869 et 12NT02884 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 12NT02869 :
  2. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 28 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 29 février 2012 rejetant les demandes de titres de séjour présentées par M. D... et Mme C..., épouseD..., les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant que si M. et Mme D... ont fait valoir devant les premiers juges que leur fils ainéB..., alors âgé de 14 ans, s'était perdu en 2008 dans la gare Saint-Lazare à Paris, de sorte qu'il avait bénéficié d'un accueil d'urgence en foyer en qualité de mineur étranger isolé avant d'être placé sous la tutelle du conseil général de la Seine-Maritime et confié au service de l'aide sociale à l'enfance, qu'ils l'ont retrouvé en septembre 2010 et maintiennent depuis cette date des liens avec lui, il ressort des pièces du dossier que M. D..., de nationalité géorgienne, a quitté sa famille au cours de l'année 2005 pour échapper aux poursuites de créanciers floués, avant d'entrer irrégulièrement en France en janvier 2006 et, sous une fausse identité, d'y solliciter l'asile qui lui a été refusé par deux décisions des 22 novembre 2006 et 10 avril 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées les 11 février 2008 et 30 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement inexécutées en 2009, a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois en 2006 pour vol avec effraction ; que Mme D..., entrée en France une première fois en septembre 2008 accompagnée de ses deux fils, a quitté le territoire français avec le plus jeune d'entre eux pour y entrer à nouveau en décembre 2009 afin de rejoindre son mari ; que les demandes d'asile déposées en 2010 par Mme D... et par son époux sous sa véritable identité ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que si un droit de visite de leur fils B...leur a été octroyé en 2010 par le juge des tutelles, ce dernier a estimé que l'intérêt du jeune mineur justifiait le refus de la mainlevée de la tutelle d'Etat, en raison notamment de la précarité de la situation des parents et des difficultés relationnelles constatée entre ces derniers et leur fils, ce dernier, bien intégré dans son foyer et dans sa scolarité, exprimant un fort ressentiment à l'encontre de ses parents auxquels il impute la responsabilité de sa situation et une volonté d'émancipation à leur égard ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et, notamment, des liens distendus entre le jeuneB..., sur le point d'être majeur à la date d'édiction des arrêtés contestés, et ses parents, les arrêtés du 29 février 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titres de séjour et faisant obligation aux époux D...de quitter le territoire français n'ont été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé, au motif tiré de l'atteinte à la vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, les arrêtés contestés ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux D...devant le tribunal administratif de Rennes ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 7 février 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné à M. Hamet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché ses arrêtés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme D... ;
  7. Considérant que si M. et Mme D..., dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par les décisions mentionnées plus haut du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que M. D... est recherché par le procureur du parquet d'Akhmeta dans une affaire de droit commun, ils ne produisent, en tout état de cause, à l'appui de leurs allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'ils courraient personnellement, en cas de retour dans leur pays d'origine, des risques susceptibles de relever de la protection des autorités dans le cadre de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés litigieux et lui a enjoint de délivrer aux intéressés des cartes de séjour temporaire ; que la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur la requête n° 12NT02884 :
  9. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 12NT02884, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. et Mme D... d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 12-2251, 12-2252 du tribunal administratif de Rennes en date du 28 septembre 2012 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NT02884 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 4 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... D...et à Mme C..., épouseD.... Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 29 août 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 septembre
  11. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 12NT02869,12NT028842

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