CETATEXT000027994493 J4_L_2013_09_000001203280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 12NT03280, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03280 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT03280, la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3555, 12-3556 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'à ce titre, l'absence de refus explicite de titre de séjour dans le dispositif de l'arrêté contesté ne lui a pas permis pas d'en contester le fondement ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas de décision de refus de titre de séjour alors qu'elle est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, est également entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation pour ce motif ; que le préfet devait viser la décision de refus d'admission au séjour le concernant prise sur le fondement des articles 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté, qui ne fait pas mention du refus d'admission au séjour dans son dispositif, est dépourvu de base légale ; que cette omission porte atteinte aux droits de la défense ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car le couple et ses enfants vivent en France depuis près de quatre ans, qu'ils ont accompli des efforts d'intégration importants et n'ont plus de contact avec leur pays d'origine ; que lui-même suit un traitement en raison des persécutions dont il a été l'objet dans son pays d'origine ; que sa fille a besoin d'un suivi psychologique pour les mêmes raisons ; - que la décision contestée méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents produits devant la Cour nationale du droit d'asile pour appuyer leurs affirmations sont authentiques et que cette juridiction n'a pas démontré que ces documents n'avaient pas de valeur probante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que l'arrêté contesté, qui porte refus de titre de séjour, est suffisamment motivé par références aux dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le fondement duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français a été légalement prise, et en faisant référence au maintien de l'unité familiale dans le pays de destination ; qu'il n'était pas nécessaire de viser l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté contesté vise les articles L. 711-1 à L. 742-7 du même code ; qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... et de ses enfants ; - que son arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et de sa famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A... était présent en France depuis seulement trois ans et son épouse depuis deux ans et demi seulement à la date des décisions contestées ; que le couple peut reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; que le requérant a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 40 ans ; que la seule circonstance que les enfants de M. et Mme A... sont scolarisés en France ne suffit pas à démontrer leur volonté d'intégration dès lors que la scolarisation est obligatoire ; que, s'il est fait état de la dépression d'un des enfants, le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour en raison de l'état de santé de celui-ci ; - que le requérant n'établit pas plus devant la cour qu'il ne l'a fait devant le tribunal administratif et la Cour nationale du droit d'asile qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu, II, sous le n° 12NT03281, la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3555, 12-3556 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 12NT03280 susvisée présentée par son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°12NT03280 ; Il fait valoir en outre que Mme A... a sollicité le 30 juin 2011 un titre de séjour pour raisons médicales, et qu'à la suite de l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 septembre 2011 indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale, un refus de titre de séjour a été pris à son encontre et lui a été notifié le 29 septembre 2011 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.