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12NT03280

CETATEXT000027994493 J4_L_2013_09_000001203280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 12NT03280, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03280 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT03280, la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3555, 12-3556 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'à ce titre, l'absence de refus explicite de titre de séjour dans le dispositif de l'arrêté contesté ne lui a pas permis pas d'en contester le fondement ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas de décision de refus de titre de séjour alors qu'elle est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, est également entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation pour ce motif ; que le préfet devait viser la décision de refus d'admission au séjour le concernant prise sur le fondement des articles 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté contesté, qui ne fait pas mention du refus d'admission au séjour dans son dispositif, est dépourvu de base légale ; que cette omission porte atteinte aux droits de la défense ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car le couple et ses enfants vivent en France depuis près de quatre ans, qu'ils ont accompli des efforts d'intégration importants et n'ont plus de contact avec leur pays d'origine ; que lui-même suit un traitement en raison des persécutions dont il a été l'objet dans son pays d'origine ; que sa fille a besoin d'un suivi psychologique pour les mêmes raisons ; - que la décision contestée méconnait également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents produits devant la Cour nationale du droit d'asile pour appuyer leurs affirmations sont authentiques et que cette juridiction n'a pas démontré que ces documents n'avaient pas de valeur probante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour le préfet des Côtes d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que l'arrêté contesté, qui porte refus de titre de séjour, est suffisamment motivé par références aux dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le fondement duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français a été légalement prise, et en faisant référence au maintien de l'unité familiale dans le pays de destination ; qu'il n'était pas nécessaire de viser l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté contesté vise les articles L. 711-1 à L. 742-7 du même code ; qu'il a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... et de ses enfants ; - que son arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et de sa famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. A... était présent en France depuis seulement trois ans et son épouse depuis deux ans et demi seulement à la date des décisions contestées ; que le couple peut reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; que le requérant a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 40 ans ; que la seule circonstance que les enfants de M. et Mme A... sont scolarisés en France ne suffit pas à démontrer leur volonté d'intégration dès lors que la scolarisation est obligatoire ; que, s'il est fait état de la dépression d'un des enfants, le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour en raison de l'état de santé de celui-ci ; - que le requérant n'établit pas plus devant la cour qu'il ne l'a fait devant le tribunal administratif et la Cour nationale du droit d'asile qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu, II, sous le n° 12NT03281, la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-3555, 12-3556 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle invoque les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 12NT03280 susvisée présentée par son époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°12NT03280 ; Il fait valoir en outre que Mme A... a sollicité le 30 juin 2011 un titre de séjour pour raisons médicales, et qu'à la suite de l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 septembre 2011 indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale, un refus de titre de séjour a été pris à son encontre et lui a été notifié le 29 septembre 2011 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes n° 12NT03280 de M. A... et n° 12NT03281 de Mme A... concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. et Mme A..., ressortissants de Géorgie, relèvent appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de leur renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration est susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans différents cas, tenant à l'entrée irrégulière en France, au maintien irrégulier sur le territoire national, au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou de retrait d'un tel titre, au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en cas de décision explicite sur le droit au séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à comporter une motivation distincte de celle relative au refus de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'en indiquant, dans les arrêtés contestés, que M. A... s'est vu refuser la qualité de réfugié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 24 décembre 2008, 31 janvier 2011 et 22 novembre 2011 et que Mme A..., quant à elle, s'est vu refuser cette qualité par des décisions de la même autorité des 25 mars 2010 et 22 novembre 2011, que le recours formé par M A...contre ces décisions des 24 décembre 2008 et 31 janvier 2011 a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile les 5 février 2010 et 3 octobre 2011, que les époux ont à nouveau saisi cette juridiction des rejets de demandes de réexamen, mais qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ils ne bénéficiaient du droit au maintien en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, dans ces conditions, chacun des intéressés ne pouvait pas être admis au séjour au titre de l'asile, qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit notamment au regard de la garantie de ses droit au respect de sa vie privée et familiale et que les titres de séjour sollicités ne pouvaient être accordés, le préfet des Côtes d'Armor, d'une part, a suffisamment motivé ses décisions au regard des exigences des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, doit être regardé comme ayant, après un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme A..., formellement pris, malgré les maladresses dans la rédaction de son arrêté, une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de chacun des requérants ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant à leur encontre obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale faute d'une décision préalable de refus de titre de séjour ;
  5. Considérant, pour le surplus, que M. et Mme A... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme A... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, de ce que ces derniers ne démontrent pas que l'absence des traitements suivis par eux ainsi que par leur fille aînée aurait pour leur santé respective des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ils ne pourraient suivre leurs traitements en Géorgie, de ce que les arrêtés contestés n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'au vu des éléments examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et des documents produits devant lui, le préfet n'a pas, en fixant la Géorgie comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées par leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 12NT03280 de M. A... et n° 12NT03281 de Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 29 août 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 septembre
  7. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 12NT03280,12NT03281

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