CETATEXT000027994495 J4_L_2013_09_000001300297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 13NT00297, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00297 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3542 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il mentionne à tort qu'il est marié, et qu'il n'a pas été tenu compte de ses efforts d'intégration professionnelle ; - que cet arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la relation qu'il entretient avec sa compagne est établie depuis décembre 2010 ; qu'ils vivent en couple avec leurs deux enfants ; que sa compagne réside en France depuis sa minorité et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo compte tenu des risques auxquels ils seraient exposés ; - que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car sa compagne ne peut retourner dans son pays d'origine et la décision contestée aurait pour effet de séparer leurs enfants de l'un de leurs parents ; - que cet arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences désastreuses qu'aurait sur sa santé un retour dans son pays d'origine ; qu'il est particulièrement difficile de se procurer des médicaments en République démocratique du Congo ; - que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses problèmes de santé sont liés aux persécutions qu'il a subies dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.