CETATEXT000027994497 J4_L_2013_09_000001300610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/44/CETATEXT000027994497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/09/2013, 13NT00610, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00610 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-95 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2013 du préfet de la Mayenne portant placement en rétention, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il précise qu'il n'invoque aucun risque en cas de retour dans son pays alors même qu'il entendait solliciter le statut de réfugié ; - que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est contraire aux dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère très récent de son entrée en France ; - que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision prononçant son placement en rétention sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que contrairement à ce que soutient M. B..., ce dernier avait connaissance du procès-verbal établi lors de son interpellation ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve du caractère récent de son entrée en France ; que si un dossier de demande d'asile lui a été remis à sa demande le 16 janvier 2013, il n'a pas déposé ce dossier auprès de l'administration ; qu'en tout état de cause, s'il avait présenté une demande d'asile postérieurement à l'arrêté contesté, cette demande n'aurait eu pour seul effet que de suspendre la mise en exécution de celui-ci ; que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé et n'est donc pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - qu'avant la date de l'arrêté contesté l'intéressé n'a manifesté aucune intention de déposer une demande d'asile ; que M. B... n'établit pas qu'il ne serait arrivé en France que le 8 janvier 2013 et qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans un autre pays européen ; que depuis la date du jugement l'intéressé n'a présenté aucune demande d'asile ; que les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont dès lors pas été méconnues ; - que si le requérant soutient que l'arrêté contesté serait contraire au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a déposé aucune demande d'asile au cours des trois jours ouvrables qui ont précédé son interpellation ; - que si l'intéressé invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant qu'il n'a toujours pas déposé de demande d'asile ; - que compte tenu de ce qui précède la légalité de l'arrêté portant placement de M. B... en rétention ne pourra qu'être confirmée ; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant turc, fait appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2013 du préfet de la Mayenne portant placement en rétention, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant la Turquie comme pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté contesté précise les textes applicables et vise le procès-verbal d'audition établi par les services de la gendarmerie de la Mayenne à l'encontre de M. B..., interpellé le 13 janvier 2013 lors d'un contrôle routier pour absence de port de la ceinture de sécurité alors qu'il était passager arrière d'un véhicule ; qu'il rappelle les conditions de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, qui ne disposait d'aucun document permettant de vérifier son identité et ne justifiait d'aucun droit au séjour en France ; qu'il est par suite suffisamment motivé ; que la seule circonstance que M. B... a déclaré lors de son audition qu'il était kurde et qu'il aurait eu des différends " avec les turcs pour ses opinions " et qu'il avait peur qu'ils s'en prennent à lui ne suffit pas à établir qu'en indiquant dans son arrêté que l'intéressé " n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " le préfet de la Mayenne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. /Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les déclarations faites par M. B... lors de son audition par les forces de l'ordre ne suffisent pas à estimer qu'il invoquait des risques avérés en cas de retour dans son pays d'origine, ni même qu'il ait manifesté l'intention de déposer une demande d'asile politique ; qu'il n'a d'ailleurs pas renseigné le dossier de demande d'asile sollicité le 16 janvier 2013 lors de son placement en rétention ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :... 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ...f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ... " ; qu'il est constant que M. B... n'a pu présenter aucun justificatif de son identité ; qu'il n'a déposé aucune demande de titre de séjour ; que le requérant n'établit ni la date de son entrée irrégulière en France, ni avoir déposé une demande en vue de bénéficier du statut de réfugié ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; qu'ainsi, cette autorité a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus, prononcer une mesure d'éloignement sans délai à l'encontre de M. B... ;
- Considérant que si M. B..., qui se dit d'origine kurde, soutient que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas contesté qu'à ce jour il n'a toujours pas déposé de demande d'asile ; que les allégations dont il se prévaut ne suffisent pas établir la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui se borne à soutenir que la décision prononçant son placement en rétention sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de l'admettre provisoirement au séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 29 août 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 septembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00610