CETATEXT000027994524 J7_L_2013_09_000001300344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994524.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13DA00344, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00344 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300006 du 4 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. C...a fait l'objet le 27 décembre 2012 d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui indiquait, sans aucune ambiguïté, que l'intéressé ne disposait pas de délai de départ volontaire ; que la lettre de notification accompagnant cet arrêté qui rappelait explicitement cette condition, ne comportait pas davantage d'ambiguïté concernant les mentions relatives aux voies et délais de recours ; que l'intéressé a été ainsi informé qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour saisir la juridiction administrative d'une contestation relative à cette mesure, conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ; que, s'il est vrai que l'intéressé a également reçu le 27 décembre 2012 à propos de la notification d'une décision distincte prise le 22 décembre 2012 relative à la rétention de son passeport, l'information, en partie erronée, que " si le document de voyage retenu n'est pas réclamé par M. C...A...à l'expiration du délai d'un mois qui lui est imparti pour quitter volontairement le territoire français, il sera conservé (...) ", cette circonstance n'était pas, en l'espèce, de nature à créer une ambiguïté sur la portée de l'obligation de quitter le territoire français, ni sur le délai de recours dont il disposait effectivement pour contester cette mesure ; que l'intéressé ne peut ainsi prétendre disposer d'une obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire d'un mois et, par conséquent, d'un délai de recours supérieur à quarante-huit heures pour critiquer cette mesure ; qu'il ne ressort pas, en outre et en tout état de cause, des pièces du dossier que M. C... n'aurait pas, contrairement à ce qu'il soutient, bénéficié des mesures prévues par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de l'obligation de quitter le territoire pour contester l'entrée en vigueur du délai de recours dont il a été informé ; qu'il est constant que M. C..., qui a reçu notification de l'arrêté du 27 décembre 2012 l'obligeant à quitter le territoire français le jour même à 16 h 45, ne l'a pas contesté directement et s'est borné à exciper de son illégalité à l'appui des conclusions d'annulation qu'il a formulées à l'encontre de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée initiale de cinq jours ; que cette demande n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 2 janvier 2013 ; que, dans ces conditions, le moyen, tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2012 qui était tardif, doit être écarté, dans toutes ses branches, comme irrecevable ; Sur l'exception d'illégalité de la prétendue mesure de réadmission en Belgique :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de renseignements qui a été communiquée à M. C...par les services de police ne constituait pas, en tout état de cause et en dépit des informations relatives aux modalités de départ vers la Belgique qu'elle contenait, une décision de réadmission prise par le préfet du Pas-de-Calais à destination de ce pays ; qu'en outre, M. C...ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une telle mesure, à supposer même qu'elle existe, dès lors qu'elle ne constitue pas la base légale de la mesure de rétention et que celle-ci n'est pas davantage une mesure d'application de celle-là ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une enquête sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Maître D...B.... Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°13DA00344 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.