CETATEXT000027994526 J7_L_2013_09_000001300388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994526.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24/09/2013, 13DA00388, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00388 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D...C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203073 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 septembre 2012, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 20 septembre 2012, du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant congolais né le 25 décembre 1970, entré en France selon ses déclarations au mois d'octobre 2005, a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison de son état de santé, refusée par le préfet de l'Oise aux termes d'une décision en date du 20 septembre 2012 ; que M. A...relève appel du jugement, en date du 12 février 2013, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'afin d'infirmer l'avis émis le 8 août 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel le traitement nécessaire à la prise en charge de l'intéressé est disponible en République démocratique du Congo, M. A...se borne à produire un certificat médical, établi le 22 octobre 2012, par un médecin généraliste affirmant de manière non circonstanciée que le traitement de l'épilepsie dont il souffre n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Oise des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant, entré en France au plus tôt en 2005 à l'âge de 35 ans, ne justifie pas de liens privés d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l'exécution d'une mesure d'éloignement en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, si M. A...fait valoir que son état de santé constitue un obstacle à la mesure d'éloignement attaquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le 8 août 2012 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressé constituait un obstacle à son éloignement ; que, par suite, le préfet pouvait ordonner l'éloignement de l'intéressé sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant, entré en France au plus tôt en 2005 à l'âge de 35 ans, n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et son épouse, dont il n'établit pas être séparé ; que sa fille aînée, âgée de 12 ans et de même nationalité que son père, présente en France depuis 2012, peut poursuivre sa vie familiale en République démocratique du Congo ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les raisons indiquées au point 3, le préfet n'a pas commis, par sa décision portant obligation de quitter le territoire, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°13DA00388 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.