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13DA00439

CETATEXT000027994531 J7_L_2013_09_000001300439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994531.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24/09/2013, 13DA00439, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00439 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102652, 1203023 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 juillet 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, de l'arrêté du 13 août 2012 du même préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision du 26 juillet 2011 et de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant angolais, qui serait entré sur le territoire français en mars 2011, s'est vu refuser, par une décision du 26 juillet 2011 et par un arrêté du 13 août 2012 du préfet de l'Oise, les titres de séjour qu'il avait sollicités en qualité, respectivement, d'étranger malade et de réfugié ; qu'il fait appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions ; Sur les refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
  3. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. D...est atteint d'un diabète non insulino-dépendant pour lequel il est suivi par le service d'endocrinologie du centre hospitalier de Beauvais, les certificats et ordonnances de prescription établis par les médecins de ce service hospitalier, dépourvus de toute précision sur la gravité de son état de santé, ne sont pas de nature à renverser l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie dans son avis du 7 juillet 2011, selon laquelle l'absence de prise en charge médicale n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que des traitements existent dans le pays d'origine ; que les certificats établis par le médecin traitant du requérant ne sont pas davantage de nature à renverser cette appréciation dès lors qu'ils se bornent à mentionner, sans autre précision, l'existence d'une pathologie chronique sans comporter de précision sur l'existence d'une prise en charge en Angola ; que l'absence d'un tel traitement, destiné à équilibrer le diabète dont est atteint M.D..., n'est pas contredite par ses seules allégations, dépourvues de précision et non assorties de justificatifs, selon lesquelles les traitements dénommés " Diamicron " et " Janumet " sont coûteux et en nombre insuffisant en Angola ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme invoqué à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 26 juillet 2011 doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des mêmes dispositions relatives aux étrangers malades contre l'arrêté du 13 août 2012 qui n'a pas été pris sur ce fondement juridique et s'est borné, de plus, à mettre fin au séjour de l'intéressé en raison du refus des organes de protection des réfugiés de faire droit à sa demande d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en se prévalant de son état de santé et des difficultés rencontrées dans son pays, M. D...ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ; que, par suite, en ayant refusé les titres de séjour qu'il sollicitait, le préfet de l'Oise n'a pas entaché ses décisions des 26 juillet 2011 et 13 août 2012 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur les mesures d'éloignement :
  6. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 3, qu'il n'est pas établi que l'absence de prise en charge médicale est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que des traitements existent dans le pays d'origine du requérant ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet de l'Oise par son arrêté du 13 août 2012, a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles se réfère l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que le rapport d'analyse médico-légale établi le 5 juin 2012, faisant état de deux plaies d'allure ancienne compatibles avec les dires de M.D..., n'est pas de nature à corroborer ces derniers, selon lesquels il aurait subi un emprisonnement de quatre mois au cours desquels il aurait été torturé et affamé en représailles à son refus d'infiltrer le mouvement politique de libération de l'enclave du Cabinda et d'attenter à la vie de confrères reporters photographes à la demande du président de la fédération angolaise de football, avec lequel il avait envisagé un projet professionnel ; que le récit livré par l'intéressé n'apparaît pas crédible, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas, en désignant l'Angola comme pays de destination, méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté du 13 août 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°13DA00439 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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