CETATEXT000027994536 J7_L_2013_09_000001300589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994536.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13DA00589, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00589 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300550 du 4 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. D...A...alias M. C...B..., notamment annulé les arrêtés du 1er mars 2013 qu'il avait pris, l'un, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, l'autre, ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. D...A...alias M. C...B... ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans / (...) " ; 2. Considérant que le requérant, de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France le 26 février 2013 et se dénommer " M. D...A... ", s'est présenté, le 28 février 2013, aux services de la police de l'air et des frontières, en qualité de mineur, muni d'un extrait d'acte de naissance l'identifiant sous le nom de " M. D...A... " né à Ratoma en Guinée le 10 avril 1997, en vue de solliciter sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'analyse de l'extrait d'acte de naissance a révélé des falsifications remettant en cause sa valeur probante, et ce, alors même que l'intéressé n'a pas été poursuivi pour faux et usage de faux ; qu'il ressort également des mêmes pièces que la vérification des empreintes digitales de l'intéressé à partir du système Visabio a permis de constater qu'il avait déposé en 2011 une demande de visa au consulat de France à Conakry sous l'identité de M. C...B..., né à Conakry le 11 novembre 1990 ; que si le requérant nie s'appeler B...et être majeur et prétend avoir usurpé cette dernière identité contre de l'argent, ses déclarations ne permettent pas de remettre en cause les résultats ainsi obtenus à partir de la comparaison des empreintes ; qu'eu égard aux informations qu'elle détenait, l'administration n'était pas tenue d'ordonner une expertise osseuse ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément probant fourni par le requérant justifiant de son âge exact et de sa véritable identité, ce dernier, qui ne peut être regardé comme mineur à la date de la décision attaquée, n'était pas au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, pour prononcer l'annulation de ses décisions, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. B...en première instance ; Sur les moyens communs aux décisions contenues dans le premier arrêté préfectoral : 4. Considérant que M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, par un arrêté du 23 janvier 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratif, a reçu délégation de signature du préfet à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ; 5. Considérant que les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont, dès lors, suffisamment motivées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant que si M. B...alias A...fait valoir que la décision contestée méconnaîtrait le principe d'admission au séjour, serait entachée de détournement de pouvoir et méconnaîtrait tant les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, que le droit constitutionnel d'asile, il n'établit pas avoir présenté de demande d'asile dans le cadre de la procédure diligentée par le préfet ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent donc être écartés ; 7. Considérant que si M. B...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en raison de craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision contestée ; Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; 9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; que la directive 2008/115/CE visée ci-dessus prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; 10. Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...alias A...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, a dissimulé des éléments de son identité et n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il n'établit pas, en outre, bénéficier d'une domiciliation stable ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant des garanties de représentation propres à prévenir son risque de fuite ; que, par conséquent, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi : 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B...devra être reconduit devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; 13. Considérant que M. B...fait valoir qu'il aurait subi des persécutions dans son pays dont il garderait des séquelles physiques et qui justifieraient qu'il bénéficie de l'asile ; qu'il n'a toutefois pas spontanément fait état de ces persécutions lors de son audition par le service de la police de l'air et des frontières auprès duquel il s'était rendu ; qu'il y a déclaré au contraire qu'il avait quitté le pays en raison d'un différend sur la poursuite de ses études avec " la femme qui s'occupe de (lui) depuis le décès de (son) père " ; que les déclarations faites, auparavant, auprès de l'association France terre d'asile n'ont pas été reprises et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que le requérant n'assortit pas son moyen d'autre élément de nature à révéler une méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, son moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du placement en rétention administrative : 14. Considérant que M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, par un arrêté du 23 janvier 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratif, a reçu délégation de signature du préfet à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, correspondances, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas la mesure attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ; 15. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention administrative devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) / " ; 18. Considérant que le requérant soutient que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées en ce qu'elles instaureraient une quasi-automaticité du recours au placement en rétention administrative, alors que le recours à cette mesure privative de liberté doit être soumise à un principe d'adéquation et de proportionnalité au regard du but recherché ; que, toutefois, il ressort de la combinaison des dispositions de l'article L. 551-1 et de celles de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la décision de placement en rétention d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français apparaît proportionnée au but recherché ; que les dispositions de l'article L. 551-1 subordonnent la légalité d'une telle mesure à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution effective de la mesure d'éloignement à laquelle elle est liée ; que, dès lors, la décision ordonnant le placement en rétention n'est pas fondée sur des dispositions incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 19. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) / 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; 20. Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; 22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne bénéficie pas d'une domiciliation stable, qu'il a utilisé des documents falsifiés ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme justifiant de garanties de représentations effectives, propres à prévenir son risque de fuite ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions des articles précités et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...aliasA..., annulé ses arrêtés du 1er mars 2013, lui a enjoint de procéder à un réexamen de sa situation et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser au conseil de l'intéressé ; que doit être rejetée, par voie de conséquence, la demande de M. B...aliasA... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 mars 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...alias A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B...alias M. D...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00589 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.