CETATEXT000027994540 J7_L_2013_09_000001300646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994540.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13DA00646, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00646 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me B... Gommeaux ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301051 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 février 2013 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Gommeaux dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet, lorsqu'il saisit les autorités d'un autre Etat de l'Union européenne d'une demande de réadmission au titre de l'asile d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union, ou est informé de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé dans un autre Etat de l'Union, ne saurait légalement prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans avoir mené à son terme la procédure de réadmission ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes de l'étranger avaient été relevées au fichier " Eurodac " comme demandeur d'asile en Grande-Bretagne, a, le 18 février 2013, saisi les autorités de ce pays d'une demande de réadmission en leur fixant le 15 mars 2013 comme échéance maximale en cas de prolongation de la rétention par le juge judiciaire et a, par une décision du même jour et sans attendre cette réponse, prononcé, à l'encontre de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé tout pays dans lequel il serait légalement admissible, ce qui incluait son pays d'origine, et l'a placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises le même jour par le même arrêté, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention, ces mesures étant privées de base légale ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique que le préfet du Nord délivre à M. C... une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 février 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 18 février 2013 du préfet du Nord sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M.C..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux, avocat de M.C..., une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Maître B...Gommeaux. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00646 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.