CETATEXT000027994542 J7_L_2013_09_000001300647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994542.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13DA00647, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00647 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par Me B...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301070 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 531-2 : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet, lorsqu'il saisit les autorités d'un autre Etat de l'Union européenne d'une demande de réadmission au titre de l'asile d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union, ou est informé de la qualité de demandeur d'asile de l'intéressé dans un autre Etat de l'Union, ne saurait légalement prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans avoir mené à son terme la procédure de réadmission ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 18 février 2013, M.A..., ressortissant algérien né le 17 septembre 1977, a été interpellé en provenance de la Grande-Bretagne, par les agents de la police de l'air et des frontières à Lille ; qu'il a été identifié comme demandeur d'asile dans ce pays après consultation du fichier " Eurodac ", ce qui a été confirmé par l'intéressé dans ses déclarations ; que, toutefois, il ressort également de ces déclarations que la demande d'asile de l'intéressé devait être regardée comme rejetée par les autorités britanniques ainsi que l'a retenu le premier juge sans que ce constat soit remis en cause en appel ; que, par suite, le préfet du Nord n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur de droit en procédant à l'éloignement de l'intéressé sans attendre la réponse à la demande de réadmission adressée aux autorités britanniques ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6 que les moyens tirés de ce que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que l'article L. 513-2 du même code prévoit que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'en décidant que l'intéressé serait éloigné à destination du pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant décidé, par une mesure d'ailleurs susceptible d'exécution, contrairement à ce qui est soutenu, que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; que M.A..., qui reconnaît que sa situation a déjà fait l'objet d'un examen défavorable de la part de autorités britanniques et qui n'a pas demandé à bénéficier de l'asile en France, n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen tiré de ce que l'article 3 de l'arrêté attaqué, en tant qu'il permet son renvoi en Algérie, serait contraire en droit à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et entaché d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Maître B...D.... Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00647 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.