CETATEXT000027994544 J7_L_2013_09_000001300677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994544.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13DA00677, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00677 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée par le préfet de l'Oise qui demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 1300880 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C...D..., annulé partiellement son arrêté du 28 mars 2013 en tant qu'il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative, lui a enjoint de réexaminer sa situation administrative et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de ce jugement en ce qu'il lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D...et de procéder au réexamen de sa demande ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. D..., ressortissant algérien, qui déclare être entré en France le 27 juin 2011, ne justifie pas y être entré régulièrement et n'avait pas sollicité de titre de séjour à la date de la décision attaquée, le 28 mars 2013 ; qu'il entrait, dès lors, dans le champ du
- a)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a, en outre, déclaré vouloir rester en France pour y travailler ; que le préfet de l'Oise a également fait valoir devant la juridiction administrative sans être contredit que l'intéressé a falsifié un visa et contrefait une carte de séjour espagnole et qu'il n'a pas remis son document de voyage en cours de validité à l'administration ; qu'il entrait ainsi également dans le champ des
- e)et
- f)des mêmes dispositions dont le préfet entend se prévaloir à l'appui de sa décision ; que les circonstances dont il s'est prévalu lors de l'audience devant le tribunal, selon lesquelles il aurait seulement besoin de temps pour régler des affaires pendantes à la suite du décès de son père le 14 mars 2013, ne permettent pas de tenir pour établie l'absence de risque de fuite ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que le frère de l'intéressé réside en France et pourrait réaliser les démarches administratives exigées par le décès de leur père et que l'intéressé avait déjà disposé de quatorze jours entre le décès et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire pour entreprendre ces mêmes démarches ; que, dès lors, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D... contenue dans l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 mars 2013 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 4. Considérant que, par un arrêté du 21 mars 2013 publié au recueil des actes administratifs n° spécial du 25 mars 2013, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. A...B..., sous-préfet de Compiègne, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 5. Considérant que, par adoption des motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire et qui étaient tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation de la mesure et de la violation des dispositions du 1° du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, qui repose sur les mêmes moyens, dont l'intéressé entend se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de départ volontaire ; 6. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 511-1 précité du code, qui fixent des critères objectifs sur la base desquels il y a lieu de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite, qu'elles seraient incompatibles avec les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision contestée à raison de l'incompatibilité des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative : 7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la mesure ordonnant son placement en rétention administrative serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant que, pour les raisons énoncées au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 9. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; 10. Considérant que M. D...ne peut invoquer directement devant le juge national les stipulations des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE visée ci-dessus ainsi que des articles 8 et 15 de cette même directive dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, le moyen est inopérant ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011, déclare vouloir demeurer en France mais n'a pas régularisé sa situation ; que, s'il est en possession d'un passeport algérien, ce dernier est expiré ; que la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D...justifierait d'une adresse stable n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à le regarder comme présentant des garanties de représentation effectives au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. D... ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision refusant à M. D...un délai de départ volontaire contenue dans son arrêté du 28 mars 2013 et son arrêté du même jour ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet de l'Oise est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2, la même formation de jugement a, accessoirement au dispositif de l'article 1er, prononcé une injonction tendant à ce qu'il procède au réexamen de la situation administrative de M. D...et lui délivre une autorisation provisoire de séjour et, par l'article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen sont annulés et, dans la même mesure, la demande présentée par M. D...devant le tribunal est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...D.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00677 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.