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13DA00739

CETATEXT000027994546 J7_L_2013_09_000001300739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/45/CETATEXT000027994546.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13DA00739 2013-09-26 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00739 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Yeznikian CLEMENT M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeD... A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100257 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités britanniques ainsi que son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : / 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant iranien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 juillet 2010 révélant l'irrégularité de son séjour en France ; qu'en raison de son signalement par les autorités britanniques, le préfet du Nord a, par un arrêté du même jour, ordonné la remise de l'intéressé à ces autorités ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, dès lors que l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français ; que M. B...a toutefois pris la fuite au cours de son transfert vers le centre de rétention administrative avant d'être de nouveau interpellé le 28 juillet 2010 ; qu'il a alors fait l'objet, le même jour, d'un nouvel arrêté du préfet du Nord ordonnant sa remise aux autorités britanniques et, faute de pouvoir procéder à un départ immédiat, son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures ;
  3. Considérant que, du fait du comportement de l'intéressé qui s'est volontairement soustrait à l'exécution complète du premier arrêté de rétention, le préfet pouvait, en vertu des mêmes dispositions du 1° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'y fassent obstacle le précédent arrêté et ses possibilités de prorogation par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 552-1 du même code, prendre un nouvel arrêté de placement en rétention de même durée pour assurer, après l'interpellation de l'étranger, la mise en oeuvre de la décision renouvelée de réadmission ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2013 du préfet du Nord ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Maître D...A.... Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00739 335 Étrangers.

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