Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la Mayenne ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306555 du 19 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2013 du président du conseil général de la Mayenne décidant de mettre fin à tout nouvel accueil de jeunes mineurs étrangers isolés par le service de l'aide sociale à l'enfance de son département, ainsi que des décisions qui en découlent ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de convocation régulière à l'audience ; - le droit à l'hébergement d'urgence, le droit à la protection contre un danger caractérisé et imminent pour la vie des mineurs et le droit au recours effectif à un juge sont constitutifs de libertés publiques ou individuelles à l'exercice desquelles l'arrêté porte atteinte ; - l'arrêté méconnaît le caractère obligatoire du service public de l'aide sociale à l'enfance ainsi que le principe d'égalité d'accès au service public ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté pour le département de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'est entachée d'aucun vice de procédure ; - l'arrêté ne porte atteinte à aucune liberté publique ou individuelle ; - l'arrêté n'exclut pas certains mineurs de l'aide sociale à l'enfance mais se borne à relever que les conditions de leur accueil ne sont plus réunies dans le département de la Mayenne ; - la différence de traitement résultant de l'arrêté est justifiée par la différence de situation des mineurs étrangers et par l'intérêt général lié aux conditions de leur accueil ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2013, présenté par le préfet de la Mayenne, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le département de la Mayenne ne justifie ni de l'impossibilité d'accueillir les mineurs étrangers dans des conditions correctes, ni d'une rupture d'égalité entre départements, au détriment de la Mayenne ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le préfet de la Mayenne et, d'autre part, le président du conseil général de la Mayenne ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 août 2013 à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus : - les représentantes du préfet de la Mayenne ; - Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de la Mayenne ; au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'insuffisante précision des conclusions dirigées contre les décisions découlant de l'arrêté du 24 juillet 2013, et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au même jour à 17 heures ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour le département de la Mayenne, qui conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête ; il soutient qu'il a retiré son arrêté du 24 juillet 2013 par un arrêté du 22 juillet 2013 ; Vu les décisions du 23 août 2013 par lesquelles le juge des référés a décidé de rouvrir l'instruction puis de la prolonger jusqu'au même jour à 16 heures ; Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 23 août 2013, présentés par le préfet de la Mayenne, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient que l'arrêté du 22 août 2013 n'est ni exécutoire ni définitif et ne correspond pas aux déclarations publiques du président du conseil général de la Mayenne ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour le département de la Mayenne, qui reprend les conclusions de sa note en délibéré ; il soutient que l'arrêté du 22 août 2013 est exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.