Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2012 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 50 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; - la décision contestée est entachée d'une dénaturation des faits en ce qu'elle retient qu'il avait commercialisé, auprès de trois personnes physiques, six obligations Immo Elect Participation 50 via des actes de démarchages financiers interdits et qu'il avait délivré des informations imprécises, inexactes et trompeuses sur les caractères et les risques du titre Immo Elect Participation ; - les autres griefs ne peuvent lui être imputés en sa qualité de salarié de la société X ; - la décision contestée méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A...a tardé à formuler sa requête de référé suspension à l'encontre de la sanction litigieuse et qu'il n'a nullement établi que la sanction litigieuse porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée car les griefs tirés de la commercialisation, auprès de trois personnes physiques, de six obligations Immo Elect Participation 50 via des actes de démarchages financiers interdits et de la communication d'informations imprécises, inexactes et trompeuses sur les caractères et les risques du titre Immo Elect Participation sont caractérisés ; - le principe de proportionnalité de la sanction n'a pas été méconnu eu égard à la nature et à la gravité des manquements reprochés ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...; - Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; - la représentante de l'Autorité des marchés financiers ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.