Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2012 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 80 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ; - la décision contestée est entachée d'une dénaturation des faits et des pièces en ce qu'elle retient que des actes de démarchage interdits ont été effectués pour le compte de la société X, sur la base d'une information incomplète et trompeuse, sans vérification de l'adéquation entre le profil et les objectifs des clients au produit proposé, sans que les clients aient reçu les recommandations adaptées et alors que des conflits d'intérêts ne leur avaient pas été indiqués ; - le grief tiré de la commercialisation du compartiment stratégie court terme de la SICAV Keops n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'y a pas eu de commercialisation effective ni de souscription directe dans le fonds ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A...a tardé à formuler sa requête de référé suspension à l'encontre de la sanction litigieuse et qu'il n'a nullement établi que la sanction litigieuse porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée ; - les griefs tirés de la commercialisation, auprès de trois personnes physiques, de six obligations Immo Elect Participation 50 via des actes de démarchages financiers interdits et de la communication d'informations imprécises, inexactes et trompeuses sur les caractères et les risques du titre Immo Elect Participation sont caractérisés ; - la décision contestée n'est pas entachée d'une dénaturation des faits ; - les pièces du dossier n'ont pas été dénaturées ; - la commercialisation effective du compartiment stratégie court-terme de la SICAV Keops, bien qu'avérée, est sans incidence sur la caractérisation du grief dès lors que la signature des bulletins de souscription suffit à le caractériser ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...; - Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; - la représentante de l'Autorité des marchés financiers ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.