Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 20 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse en ce que le grief de non respect du niveau réglementaire minimum des fonds propres vise une situation à laquelle la société X avait remédié et que les griefs tirés de l'insuffisance de dispositif de suivi des fonds propres et de l'enregistrement d'une écriture comptable injustifiée à la fin de l'année 2009 ne sont pas caractérisés ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A...a tardé à formuler sa requête de référé suspension à l'encontre de la sanction litigieuse et qu'il n'a nullement établi que la sanction litigieuse porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; - aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée ; - le fait que la société X ait remédié au non respect du niveau réglementaire minimum de ses fonds propres est sans incidence sur la gravité du grief qui est caractérisé ; - les griefs tirés de l'insuffisance de dispositif de suivi des fonds propres et de l'enregistrement d'une écriture comptable injustifiée à la fin de l'année 2009 sont caractérisés ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2013 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...; - Me Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité des marchés financiers ; - la représentante de l'Autorité des marchés financiers ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.