Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MmeB..., demeurant... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret du 4 mars 2013 du Président de la République portant acceptation de sa démission ; 2°) d'enjoindre à La Poste de lui verser les traitements dus depuis sa démission ; 3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la présomption d'urgence attachée aux mesures ayant pour effet d'évincer un agent du service est applicable en l'espèce ; - le décret litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, d'une part, elle subit une perte de rémunération substantielle et que, d'autre part, elle ne peut plus prétendre à une évolution de carrière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - sa démission ne remplit pas les conditions de régularité prévue à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et à l'article 58 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, en ce qu'elle n'a été ni libre ni éclairée, le contexte de harcèlement et les pressions qu'elle a subis étant de nature à faire douter de la réalité de sa volonté de quitter son administration ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par La Poste, qui conclut au rejet de la requête, à ce que soit écartée des débats une pièce du dossier ainsi que les développements qui y sont relatifs et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le moyen tiré des développements relatifs à un accord entre La Poste et la requérante est inopérant en ce que ces éléments sont couverts par le secret professionnel des avocats et issus de la commission d'un délit pénal ; - la condition d'urgence n'est pas présumée dès lors que le décret litigieux ne porte pas éviction de la requérante mais acceptation de sa démission intervenue librement ; - la condition d'urgence n'est pas remplie faute pour la requérante d'apporter des éléments attestant des difficultés qu'elle rencontre du fait de sa démission huit mois après celle-ci ; - les conclusions de la requérante sont devenues partiellement sans objet dès lors qu'elle n'a pas contesté la décision de la société La Poste du 30 janvier 2013 qui mentionnait les voies de délais et de recours et qui est devenue définitive ; - aucun doute n'existe quant à la légalité du décret litigieux ; - la démission a été formulée sans ambiguïté et n'a pas été obtenue sous une contrainte de quelque nature que ce soit ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2013, présentées par la Poste qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que c'est de manière frauduleuse que la requérante a acquis la correspondance entre les avocats des parties, couverte par le secret professionnel ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A...et, d'autre part, le Secrétaire général du Gouvernement ainsi que La Poste ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 septembre 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeA... ; - le représentant du ministre du redressement productif ; - les représentants de La Poste ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins par les moyens et soutient en outre que sa démission est irrégulière dès lors qu'elle assortie de conditions non prévues par les textes en vigueur, en l'espèce, le versement d'une somme d'argent ; Vu les nouveaux, enregistrés les 5 et 6 septembre 2013, présentés par La Poste qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.