CETATEXT000027996355 J5_L_2013_09_000001201466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 12NC01466-12NC01911, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01466-12NC01911 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN LE PRADO ; DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE ; LE PRADO Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu I°), sous le n° 1201466, la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est 9 boulevard des Alliés, BP 439, 70020 Vesoul, par Me A... ; la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 147 881,08 euros au titre du remboursement de ses débours ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La caisse soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - le décompte de ses débours qui est fondé sur le rapport d'expertise est suffisamment motivé ; - la totalité de sa créance est en lien avec l'infection nosocomiale dont a souffert Mme D... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; le centre hospitalier soutient que : - l'attestation du médecin conseil n'est pas suffisante pour établir que les frais dont il est fait état sont la conséquence directe du manquement reproché à l'établissement ; - alors que Mme D...souffrait de multiples pathologies, la caisse n'apporte pas la preuve que les frais dont elle demande le remboursement sont en lien avec la seule infection nosocomiale dont elle a été victime ; - durant la période du 26 juillet 2006 eu 21 décembre 2007, Mme D...ayant souffert de multiples pathologies, la totalité des indemnités journalières qui lui ont été versées durant cette période n'est pas en lien avec cette infection ; - seules les périodes d'hospitalisation nécessaires au traitement de la discite peuvent être prises en compte ; - pour l'hospitalisation au centre de rééducation, les périodes indiquées ne coïncident pas avec les celles notées par l'expert ; - les frais de transport ne précisent ni les dates, ni les motifs du transport ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion soit fixée à 1 015 euros ; Vu II°), sous le n° 1201911, la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a limité à 28 500 euros l'indemnité qui lui a été accordée ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme de 55 850 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les graves séquelles dont elle demeure atteinte sont en lien avec l'infection nosocomiale ; - elle doit se déplacer dans un fauteuil roulant, est devenue aveugle depuis décembre 2006 et a dû en outre subir une greffe de tympan ; - une indemnité de 8 750 euros lui sera accordée au titre de son IPP de 7%, 10 500 euros au titre du pretium doloris, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, 22 100 au titre de l'ITP qu'elle a subie durant 17 mois, 3 500 euros au titre des frais divers de déplacement et 5 000 euros au titre du préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, par MeA..., qui, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100469 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser la somme de 147 881,08 euros au titre du remboursement de ses débours ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser cette somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa première demande et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le décompte de ses débours qui est fondé sur le rapport d'expertise est suffisamment motivé ; - la totalité de sa créance est en lien avec l'infection nosocomiale dont a souffert Mme D... ; Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête ; le centre hospitalier soutient que : - les troubles auditifs et visuels dont se plaint la requérante sont sans lien avec l'infection nosocomiale en litige ; il n'y pas lieu de modifier la liste des préjudices retenus par l'expert ; - la requérante n'est pas fondée à se plaindre de l'indemnisation qui lui a été accordée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public
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