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12NC01687

CETATEXT000027996357 J5_L_2013_09_000001201687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 12NC01687, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01687 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C HERBELIN LE PRADO Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour l'association tutélaire de Moselle, dont le siège est 38 avenue Foch, B.P. 70686 à Metz

(57000), en sa qualité de représentant légal de M. A... C..., demeurant..., par Me Ambrosi ; l'association tutélaire de Moselle demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501155 du 20 décembre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité à 25 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge M. C...par l'hôpital d'instruction des armées Legouest ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 38 818 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; L'association soutient que : - sa requête est recevable, la demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai d'appel ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation du préjudice subi par M.C... alors qu'il est établi qu'il a perdu son emploi en raison de sa maladie et que la perte de vision oculaire dont il reste atteint l'a empêché de retrouver un nouvel emploi de soudeur ; - il n'a nullement été indemnisé par les caisses allemandes ; - il doit être indemnisé pour sa perte de revenus qui s'élève à 7 760,04 euros ; - ses dépenses de santé futures portant sur l'entretien et le remplacement de sa prothèse oculaire seront capitalisées à hauteur de 3 616,58 euros ; - compte tenu de son âge et la perte de sa qualification de soudeur, son préjudice lié à la perte de gains professionnels peut être évalué à 92 000 euros ; - ayant subi 20 jours de déficit fonctionnel temporaire total et 289 jours de déficit temporaire partiel évalué à 25 %, son indemnisation à ce titre sera fixée à 2 410 euros ; - les souffrances qu'il a endurées, évaluées à 3/7 par l'expert, seront indemnisées à hauteur de 6 000 euros ; - il reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 25% qui sera évalué à 62 500 euros ; - le port de la prothèse oculaire lui cause un préjudice esthétique important évalué à 3,5/7 qui sera indemnisé par une somme de 15 000 euros ; - la pratique du tennis lui étant désormais interdite, son préjudice d'agrément sera évalué à 1 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement de première instance ; il soutient que : - les sommes demandées sont hors de proportion au regard de celles habituellement allouées ; - la perte de gains professionnels durant la période du 8 juillet 2002 au 12 mars 2003 n'est pas justifiée par les deux seuls bulletins de salaires produits par l'intéressé ; - les frais futurs devront être justifiés par la production de factures ; - le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs n'est pas certain alors que M. C... était en période d'essai et n'avait pas la certitude de voir son contrat de travail renouvelé ; - la période de déficit fonctionnel total qui a duré 13 jours et non 289 jours peut être indemnisée à hauteur de 78 euros pour la part à la charge de l'Etat ; - le requérant peut seulement prétendre à une somme de 1 800 euros au titre des souffrances endurées et 900 euros au titre du préjudice esthétique ; - le déficit fonctionnel permanent de 25 % sera indemnisé à hauteur de 14 100 euros ; - le préjudice d'agrément n'est pas justifié ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par Me B...; le centre hospitalier demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause ; il soutient que : - la requérante ne formule aucune conclusion à l'encontre du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; - à titre subsidiaire, aucune des pièces du dossier ne permet de retenir une quelconque faute à l'encontre du centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de la défense qui maintient ses précédentes conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour présentée pour l'association tutélaire de Moselle, représentant légal de M. A... C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, présiident assesseur ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ambrosi, avocat de M.C... ;
  1. Considérant que M.C..., alors âgé de 31 ans, qui souffrait d'une uvéite de l'oeil droit pour laquelle, après avoir consulté le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville le 29 juin 2002, a été pris en charge par l'hôpital d'instruction des armées Legouest à compter du 8 juillet 2002 ; qu'à la suite de ces soins le requérant, qui a subi une perte totale de la vision de l'oeil droit, a recherché la responsabilité de ces deux établissements devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2011, le tribunal a mis hors de cause le CHR de Metz-Thionville puis a reconnu la responsabilité de l'hôpital d'instruction des armées Legouest en estimant que le retard dans l'administration d'un traitement adapté à la pathologie dont souffrait M. C...lui avait fait perdre une chance d'éviter ce dommage et a mis à la charge de l'Etat un tiers du préjudice subi par le requérant ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 25 000 euros le montant de l'indemnité qui lui a été accordée ; que le ministre de la défense qui ne conteste pas la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat et conclut à la confirmation du jugement de première instance, fait valoir que les sommes demandées en appel sont hors de proportion au regard de celles habituellement allouées ; Sur les préjudices à caractère patrimonial :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C...doit porter une prothèse oculaire, laquelle doit être remplacée tous les 6 ans ; que dans le dernier état de ses écritures, le requérant justifie du montant des frais restant à sa charge lors de ce remplacement à hauteur de 116 euros ; qu'eu égard à son âge, à la date de la consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ses frais futurs en lui accordant une somme capitalisée de 600 euros ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces produites en appel par M. C..., que l'intéressé a subi une perte de revenu pendant la période d'incapacité temporaire totale imputable à la faute commise par l'hôpital d'instruction des armées, soit du 1er novembre 2002 au 5 mai 2003 et n'a pas été indemnisé pour cette période par la caisse de sécurité sociale allemande dont il dépendait alors ; que cette perte de revenu doit être évaluée compte tenu du montant de son salaire et des allocations perçues en France durant cette période à la somme de 2 200 euros ; 4.Considérant, en troisième lieu, que M.C..., âgé de 32 ans à la date de la consolidation de son état, se trouve en raison de la perte totale de la vision de l'oeil droit dans l'incapacité définitive d'exercer son emploi de soudeur et est ainsi dans l'obligation d'effectuer une reconversion professionnelle ; qu'il est depuis sans emploi et titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du montant du salaire qu'il percevait à la date de la faute commise par l'établissement hospitalier, il sera fait une juste appréciation de son préjudice professionnel en l'évaluant à la somme de 60 000 euros ; Sur les préjudices à caractère personnel : 5.Considérant que M. C...demeure atteint d'une invalidité permanente partielle dont le taux a été évalué par l'expert à 25% ; que les souffrances physiques qu'il a endurées ont été fixées par le même expert à 3 et le préjudice esthétique en résultant à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices ainsi que des troubles subis par le requérant durant la période d'incapacité temporaire et de son préjudice d'agrément, en évaluant ceux-ci à la somme globale de 58 850 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global de M. C... doit être évalué à la somme totale de 121 650 euros ;
  5. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public d'hospitalisation a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction de ce dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
  6. Considérant que, compte tenu de la perte de chance fixée à un tiers par les premiers juges et non contestée en appel, il y a lieu de porter à 40 550 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat à M. C...et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ambrosi, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ambrosi de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 25 000 que l'Etat a été condamné à verser à l'association tutélaire de Moselle représentant M. C...est portée à 40 550 euros. La provision déjà versée de 25 000 euros viendra en déduction de ce montant. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ambrosi une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ambrosi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de l'association tutélaire de Moselle représentant M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association tutélaire de Moselle représentant M. C..., à M. A... C..., au ministre de la défense, à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse Allgemeine Ortskrankenkasse de Sarrebruck. '' '' '' '' 2 N° 12NC01687 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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