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13NC00056

CETATEXT000027996377 J5_L_2013_09_000001300056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00056, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00056 3ème chambre - formation à 3 C M. EVEN ATTALI ASSOCIES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP B...associés ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002785 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à 50 % la responsabilité du département du Bas-Rhin dans l'accident dont il a été victime le 2 septembre 2009 ; 2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme totale de 6 524,97 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 800 euros, pour chacune des deux instances, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité du département du Bas-Rhin est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, dès lors que la couche de gravillons n'avait pas été signalée ; - le fait qu'il circulait avec des pneumatiques présentant un taux d'usure de l'ordre de 60 à 70 % ne constitue pas une faute exonératoire de la victime ; - l'indemnité de 500 euros qui lui a été accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire est insuffisante et devra être portée à 1 000 euros ; - une indemnité de 2 500 euros lui sera allouée au titre des souffrances endurées qui peuvent être évaluées à 2/7 ; - une somme de 21,92 euros, restée à sa charge au titre des dépenses de santé, doit être prise en compte ; - il conserve une douleur persistante au poignet et un taux d'incapacité de l'ordre de 8% qui seront indemnisés à hauteur de 1 200 euros ; - son préjudice d'agrément sera indemnisé par une somme de 500 euros ; - les frais de réparation de son scooter restés à sa charge s'élèvent à 403,05 euros ; - une indemnité de 600 euros lui sera accordée au titre du remboursement du costume et de la ceinture abimés lors de l'accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour le département du Bas-Rhin, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 20 décembre 2012 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - une signalisation des travaux avait été mise en place, de sorte que sa responsabilité ne saurait ainsi être engagée ; - il ressort des photographies produites que les gravillons ne se trouvaient pas en nombre excessif ; - le requérant circulant dans une zone dont la vitesse est limitée à 30 km/h, en plein jour et en ligne droite, la présence de gravillons n'aurait pas dû lui échapper ; - l'usure excessive de ses pneumatiques a été une cause essentielle de l'accident ; - à titre subsidiaire, les sommes réclamées sont excessives ; - en lui accordant 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice ; - la cour confirmera le jugement sur l'indemnisation accordée au titre de souffrances endurées ; - dans la mesure où il n'est pas établi que le requérant conserve des séquelles de son accident, aucune indemnité ne peut lui être accordée au titre d'un déficit fonctionnel permanent ou du préjudice d'agrément ; - le lien de causalité entre la chute et le préjudice vestimentaire n'est pas établi ; - il n'est nullement établi que la somme de 403,05 euros serait restée à sa charge au titre des réparations de son véhicule ; - la demande présentée au titre des frais de procédure est injustifiée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour le département du Bas-Rhin qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président assesseur ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sur l'appel incident, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été victime d'un accident le 2 septembre 2009, vers 8 h 30, au niveau du 40 rue Saint Charles à Schiltigheim, alors qu'il circulait à scooter sur la route départementale n° 120, laquelle était recouverte d'une couche de gravillons récemment répandue sur la chaussée dans le cadre de travaux de réfection de la voie publique ; que si la présence de cette couche de gravillons faisait courir un risque aux usagers de la voie, il ressort du dossier que ce risque était signalé de façon suffisamment précise, par des panneaux de signalisation posés aux intersections de la route du Général de Gaulle et de la rue des Malteries et à l'intersection avec la route de Bischwiller, des panneaux placés à chaque intersection de la rue Saint-Charles indiquant par ailleurs une limitation de vitesse de 30 km/h ; que les deux attestations de riverains dont se prévaut M. B...qui se bornent à indiquer qu'il n'y avait pas de signalisation à l'endroit précis de l'accident, ne sont pas de nature, dans les termes où elles sont rédigées, à remettre en cause la preuve de l'existence d'une signalisation appropriée à chaque intersection de la rue ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Strasbourg, le département du Bas-Rhin doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que la voie publique incriminée a fait l'objet d'un entretien normal ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à indemniser M.B... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 20 décembre 2012 et de rejeter la demande présentée par M.B... ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Bas-Rhin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Bas-Rhin et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg du 20 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La requête et la demande de M. B... sont rejetées. Article 3 : M. B... versera au département du Bas-Rhin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département du Bas-Rhin et à la RSI Assurance maladie professionnelles libérales province (CAMPLP). '' '' '' '' 4 N° 13NC00056 60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.

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