CETATEXT000027996383 J5_L_2013_09_000001300252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00252, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00252 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN VIVIER Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001534 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dole à lui verser une somme de 46 197,28 euros en réparation du préjudice causé par sa mise à la retraite d'office ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il ne pouvait pas être déclaré totalement inapte à toute activité professionnelle ; - le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la recherche d'un poste de reclassement alors qu'il existait des postes compatibles avec son état de santé ; - le centre hospitalier devra l'indemniser de sa perte de revenus, à compter de la date de sa mise à la retraite d'office jusqu'à l'âge légal de la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier de Dole par Me Vivier ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le requérant se borne à reprendre son argumentation de première instance ; - M. B...n'a pas contesté sa mise à la retraite d'office, laquelle a été prononcée par une décision du 10 juin 2006 ; - selon les conclusions du médecin du travail, le requérant ne pouvait être reclassé que sur un poste assis " avec un peu de marche en terrain plat " ; - à la date de sa mise à la retraite aucun poste compatible avec son état de santé n'était disponible dans l'établissement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 21 mars 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président assesseur ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vivier, avocat du centre hospitalier de Dole ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions " ;
- Considérant que M.B..., ouvrier professionnel qualifié, alors âgé de 53 ans, a été admis à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er juillet 2006, par une décision du directeur du centre hospitalier de Dole du 10 juin 2006 ; que le requérant, qui ne conteste pas le dernier avis émis par le médecin du travail le 16 décembre 2005, selon lequel seul " un poste assis avec un peu de marche en terrain plat " était compatible avec son état de santé, recherche la responsabilité du centre hospitalier en faisant valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un reclassement dans un autre service que les cuisines où il était affecté ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des états des effectifs produits par le centre hospitalier portant sur la période de novembre 2005 à décembre 2006, qu'aucun poste vacant compatible avec l'état de santé et la qualification de M. B...n'était alors disponible ; que le centre hospitalier de Dole n'a dès lors pas commis de faute en prononçant la mise à la retraite de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 46 197,28 euros ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que le centre hospitalier de Dole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B...soient mises à la charge du centre hospitalier de Dole, qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier de Dole. '' '' '' '' 2 N° 13NC00252 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.