CETATEXT000027996385 J5_L_2013_09_000001300267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00267, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00267 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100950 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 4 février 2011 refusant de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Le requérant soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la décision comporte une motivation insuffisante en fait et en droit ; - la demande de réexamen de sa demande d'asile repose sur des pièces nouvelles et ne pouvait être regardée comme ayant pour seul objet de faire échec à mesure d'éloignement ; - le refus qui lui est opposé aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2013 au préfet de la Meuse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président assesseur ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige du préfet de la Meuse du 4 février 2011 mentionne l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié présentée par M. A..., la décision de refus de séjour valant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 décembre 2009, et précise la nature des documents présentés à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a décidé de les écarter ; que le préfet de la Meuse a dès lors suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...)4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique à son entrée en France en septembre 2008, cette première demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 avril 2009 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 18 novembre 2009 ; que le préfet de la Meuse lui a notifié, le 11 décembre 2009, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif de Nancy le 30 juin 2010 ; que, le 16 décembre 2010, le requérant a réitéré sa demande d'asile en produisant des documents nouveaux, à savoir un relevé du " centre d'information de la police " de la République d'Arménie qui attesterait qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires et une convocation des services de police arméniens pour un interrogatoire ; que la production de ces documents nouveaux, à l'appui de faits déjà évoqués devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ne sont pas de nature à faire obstacle à la qualification retenue par le préfet selon laquelle cette seconde demande d'asile, formée peu après que l'intéressé ait reçu notification d'une obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme ayant été présentée en vue de faire échec de manière dilatoire à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, qu'alors même que le requérant justifie de sa bonne insertion en France, la décision en litige, qui se borne à refuser de l'admettre au séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00267 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.