CETATEXT000027996389 J5_L_2013_09_000001300300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00300, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00300 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Boukara ; Mme C... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204640 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle comporte une erreur de date concernant la rupture de la vie commune ; - il n'a pas été porté un examen particulier à sa situation ; - l'accord franco-algérien, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour pour les victimes de violences conjugales, introduit une discrimination prohibée par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et prendre en compte les violences dont elle a été victime ; - alors que deux de ses soeurs ont la nationalité française, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus qui lui est opposé, alors que l'enquête pénale et la procédure de divorce sont toujours en cours, méconnait l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 5 du protocole n° 7 ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire devient sans objet ; - comme à la date de la décision attaquée elle était détentrice d'un récépissé encore valable jusqu'au 19 août 2012, il appartenait au préfet de retirer ce récépissé avant de l'obliger à quitter le territoire ; - le préfet a pris cette décision sans examiner sa situation ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet a fixé ce délai à 30 jours sans motivation et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est suffisamment motivée ; - l'erreur de date est sans influence sur la légalité de cette décision ; - la vie commune entre les époux ayant cessé plusieurs mois avant la décision en litige, il était fondé à refuser le premier renouvellement de son certificat de résidence ; - il a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, les violences conjugales n'étant pas établies ; - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de la durée de la présence en France de Mme A...et alors que sa famille réside en Algérie, il n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - la requérante pourra se faire représenter dans les procédures en cours ou demander un visa afin d'y assister ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - le refus de titre ayant abrogé le récépissé délivré à la requérante durant l'instruction de sa demande, il était dès lors fondé à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision est suffisamment motivée ; - la requérante ayant été entendue dans le cadre de l'examen de son dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense sera écarté ; - l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondée ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire, cette décision n'a pas à être motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté pour Mme C... épouse A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président assesseur ; - et les observations de Me Boukara, avocat de MmeA... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.