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13NC00300

CETATEXT000027996389 J5_L_2013_09_000001300300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00300, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00300 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BOUKARA Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme B... C...épouseA..., demeurant..., par Me Boukara ; Mme C... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204640 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé un délai de départ volontaire de 30 jours; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle comporte une erreur de date concernant la rupture de la vie commune ; - il n'a pas été porté un examen particulier à sa situation ; - l'accord franco-algérien, lequel ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour pour les victimes de violences conjugales, introduit une discrimination prohibée par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et prendre en compte les violences dont elle a été victime ; - alors que deux de ses soeurs ont la nationalité française, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus qui lui est opposé, alors que l'enquête pénale et la procédure de divorce sont toujours en cours, méconnait l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 5 du protocole n° 7 ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire devient sans objet ; - comme à la date de la décision attaquée elle était détentrice d'un récépissé encore valable jusqu'au 19 août 2012, il appartenait au préfet de retirer ce récépissé avant de l'obliger à quitter le territoire ; - le préfet a pris cette décision sans examiner sa situation ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet a fixé ce délai à 30 jours sans motivation et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est suffisamment motivée ; - l'erreur de date est sans influence sur la légalité de cette décision ; - la vie commune entre les époux ayant cessé plusieurs mois avant la décision en litige, il était fondé à refuser le premier renouvellement de son certificat de résidence ; - il a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, les violences conjugales n'étant pas établies ; - sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de la durée de la présence en France de Mme A...et alors que sa famille réside en Algérie, il n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; - la requérante pourra se faire représenter dans les procédures en cours ou demander un visa afin d'y assister ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - le refus de titre ayant abrogé le récépissé délivré à la requérante durant l'instruction de sa demande, il était dès lors fondé à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision est suffisamment motivée ; - la requérante ayant été entendue dans le cadre de l'examen de son dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense sera écarté ; - l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondée ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire, cette décision n'a pas à être motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté pour Mme C... épouse A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président assesseur ; - et les observations de Me Boukara, avocat de MmeA... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; qu'une ressortissante algérienne ne peut ainsi utilement, pour contester la légalité d'un refus de renouvellement de certificat de résidence, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  2. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour d'un an sollicité par Mme C...épouseA..., en raison de la rupture de la vie commune avec son époux ; que l'intéressée fait toutefois valoir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation et tenir compte de sa situation particulière en raison des violences que son conjoint lui a fait subir, la contraignant à mettre fin à la vie commune pour s'y soustraire ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les violences dont a été victime Mme A...sont établies par les pièces versées au dossier et notamment par la note rédigée le 23 septembre 2011 par un agent du service des titres de séjour de la préfecture du Bas-Rhin destinée au secrétaire général de la préfecture portant témoignage de graves menaces proférées par le conjoint de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer un certificat de résident à MmeA..., le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 23 janvier 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  3. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...épouse A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2013 et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er août 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...épouse A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...épouse D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00300 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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