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13NC00317

CETATEXT000027996391 J5_L_2013_09_000001300317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00317, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00317 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme D... C...épouseA..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... épouse A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203325 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne peut retourner ni dans son pays d'origine, ni en Italie où elle a subi des violences de la part de son conjoint ; - l'obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle ; - elle sera annulée en raison de l'illégalité du refus de séjour, de même que la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la requérante n'établit pas avoir subi des violences conjugales ; - ceci ne constitue pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus d'autoriser son séjour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que l'obligation de quitter le territoire emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre sera écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant que Mme A...reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter d'élément nouveau ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée emporterait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle, repris en appel par Mme A..., n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision désignant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant que Mme C... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00317 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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