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13NC00386

CETATEXT000027996393 J5_L_2013_09_000001300386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00386, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00386 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C HERBELIN ROTA-GUALTIERI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201897 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 octobre 2012 refusant de lui délivrer une carte de résident et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de résident algérien " ; Le requérant soutient que : - le préfet n'ayant pas recherché si la spécificité du poste à pourvoir était déterminante, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le poste est à pourvoir depuis le 11 juin 2012 sans qu'aucune des personnes inscrites au " Pôle emploi " ne répond aux critères exigés ; - il est marié et son épouse attend un enfant ; - la famille ne peut se reconstituer en Algérie dès lors que son épouse, qui a un enfant né d'une précédente union, doit respecter le droit de visite du père de l'enfant ; - la décision méconnait ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'il maintient son argumentaire présenté en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 9 avril 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; - et les observations de Me Diop, avocat de M.B... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. " ; que si l'accord franco-algérien qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B..., ressortissant algérien, s'est prévalu d'une promesse d'embauche en qualité de " monteur câbleur ", délivrée par la société ACDC Télécom située à Clamart, métier dont il n'est pas allégué qu'il figurerait sur la liste prévue par les dispositions précitées ; que pour refuser de faire droit à sa demande par l'arrêté attaqué du 15 octobre 2012, le préfet de la Marne lui a opposé la situation de l'emploi pour cette profession dans la région Ile de France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que la société rencontrerait, en raison de la spécificité de l'emploi envisagé, des difficultés pour recruter un salarié ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché le refus qui lui a été opposé d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B... fait valoir qu'il s'est marié le 17 mars 2012 avec une ressortissante marocaine, actuellement enceinte et que, déjà mère d'un enfant né d'une précédente union, cette dernière ne peut quitter la France ; que, toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision prise à son encontre n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 15 octobre 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00386 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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