CETATEXT000027996395 J5_L_2013_09_000001300393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/63/CETATEXT000027996395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/09/2013, 13NC00393, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00393 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN LEVI-CYFERMAN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. C...A...et Mme D...B..., demeurant... ; M. A...et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202461 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe et Moselle du 15 novembre 2012 les assignant à résidence pour une période de 45 jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Les requérants soutiennent que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations écrites ; - ils n'ont pas refusé d'embarquer mais pensaient que les autorités viendraient les chercher ; - l'état de santé de M. A...lui interdit de voyager ; - leurs demandes d'asile ayant été rejetées en Suède, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils devaient être réadmis dans ce pays ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - ses décisions sont suffisamment motivées ; - la Suède ayant accepté la réadmission des intéressés, ils sont légalement admissibles dans ce pays ; - les requérants avaient été informés de la procédure d'embarquement et ne pouvaient ignorer qu'ils devaient se présenter pour prendre le vol à destination de Göteborg ; - ils s'étaient déjà opposés à deux reprises à une procédure d'embarquement ; - il n'est pas établi que les problèmes de santé de M. A...lui interdisent de prendre l'avion ; - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. A...et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; président assesseur,
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. " ; qu'en application de l'article L 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, (...) à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ; qu'aux termes de l'article L 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...)L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-
- " ;
- Considérant que M. A...et Mme B...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en date du 15 novembre 2012 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu à... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 512-1 à L. 512-5, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des mesures d'éloignement, et, ainsi, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence en litige, laquelle constitue une mesure accessoire à l'éloignement, serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations des intéressés doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la Suède, pays dans lequel M. A...et Mme B...avaient présenté une première demande d'asile, a accepté de reprendre en charge les requérants ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'état de santé de M. A...lui interdirait de voyager vers ce pays ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où ils pouvaient être assignés à résidence en application des dispositions des articles L.561-1 et L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que leurs demandes d'asile avaient été précédemment rejetées par la Suède ;
- Considérant, enfin, que la décision d'assigner les requérants à résidence qui n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. A...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00393 2 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.