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11MA00594

CETATEXT000027996415 J6_L_2013_06_000001100594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/64/CETATEXT000027996415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/06/2013, 11MA00594, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00594 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BUSSON Mme Isabelle BUCCAFURRI M. MASSIN Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00594, le 11 février 2011, présenté, au nom de l'Etat, par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806472 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y...et autres, les arrêtés en date du 13 mai 2008 par lesquels le maire de la commune de Péone, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Mirabeau les permis de construire n° 0609407F0021 et n° 0609407F0022 en vue de la construction, d'une part, de chalets d'habitation et, d'autre part, d'un immeuble de 75 logements au lieu-dit Le falot, sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; Il soutient : - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'omission, dans les dossiers d'enquête publique, de la mention des textes régissant l'enquête publique et de l'indication de la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée, en violation des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, constituait un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique et d'illégalité les permis de construire contestés ; - qu'en tout état de cause, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que cette omission était de nature à vicier substantiellement l'information du public alors que les arrêtés du 3 décembre 2007 portant ouverture de l'enquête publique, qui figuraient au dossier d'enquête, permettaient de répondre aux exigences du 7° de l'article R. 123-6 du code précité ; qu'en effet, d'une part, ces deux arrêtés visaient le code de l'urbanisme, notamment l'article R. 421-17, ainsi que le code de l'environnement, notamment les articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants qui régissent l'enquête publique des projets susceptibles d'affecter l'environnement au sens de l'article L. 123-1 du même code ; que, d'autre part, ces arrêtés mentionnent la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative de l'opération projetée, soit l'instruction des deux permis de construire dont l'objet était, pour chacun d'eux, précisé ; qu'ainsi le public a été informé de l'objet même des procédures mises en oeuvre et du cadre législatif et règlementaire dans lequel s'inscrivaient les enquêtes publiques ; - que, s'agissant des autres moyens invoqués devant le tribunal administratif, il entend se référer aux observations produites par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2011, présenté pour Mme D...Y..., M. C...F..., M. P...G..., M.AW..., M. N...Z..., Gérard Genin-Lhommier, M. B...AJ..., M. AC...AR..., M. J...I..., M. AI...AS..., Mme T...U..., M. et Mme L...AT..., M. et Mme AF...AU..., MmeAY..., Mme AE...AQ..., M. H...AK..., Mme AP... O...et M. B...-AZ...O..., M. AD...AL..., M. S...AG..., M. AA... Q..., M. AM...AH..., M. E...V..., Mlle AB...X..., Mme W...AN...et M. AO...AN..., par MeK..., par lequel ils concluent au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir : - que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et la décision du Conseil d'Etat dont se prévaut le ministre ne sont pas, en l'espèce, transposables ; que dès lors que, dans le cas présent, il était organisé deux enquêtes publiques conjointes pour deux projets soumis à deux études d'impact alors pourtant qu'ils n'en formaient qu'un, il appartenait à l'Etat de préciser les textes régissant les enquêtes publiques et la manière dont elles s'inséraient dans la procédure administrative de décision ; que ni l'étude d'impact ni aucun autre document ne comportaient ces mentions ; que cette lacune entache d'irrégularité la procédure dès lors que le public n'a été informé que tardivement des enquêtes publiques conjointes et de l'ampleur du projet et a constamment considéré qu'il n'existait qu'un seul projet alors qu'il existait deux demandes de permis de construire ; que la Cour devra apprécier le caractère substantiel de cette irrégularité au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement, laquelle érige en principe constitutionnel le droit à l'information et la participation du public en matière d'environnement ; que la seule énumération des textes applicables dans les visas du projet d'arrêté d'autorisation et dans ceux de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête ne pouvait pallier cette omission ; qu'ainsi le jugement attaqué devra être confirmé ; - qu'à titre subsidiaire, la Cour devra faire droit aux autres moyens invoqués ; que, s'agissant de la légalité externe des arrêtés contestés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-6 I 8° du code de l'environnement, les dossiers mis à l'enquête comportaient les avis visés par ces dispositions ; que, notamment, alors qu'un avis avait été émis sur chaque demande de permis de construire, le 29 novembre 2007, par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ces avis n'ont pas été produits au dossier d'enquête et ne sont pas mentionnés dans les rapports du commissaire enquêteur ; que, de la même façon, les avis émis le 22 janvier 2008, après le début de l'enquête publique, par la sous-commission d'accessibilité et de sécurité n'ont pas été versés au dossier d'enquête ; que cette omission revêt un caractère substantiel dès lors que ces avis étaient indispensables au public et au commissaire enquêteur afin qu'ils puissent, en toute connaissance de cause, exercer leur participation et donner leur avis ; que l'enquête publique a fait l'objet d'une insuffisante publicité en violation des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas démontré que l'avis d'enquête aurait été affiché 15 jours avant son lancement et pendant sa durée sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage du projet ; que, d'autre part, l'affichage de l'avis d'enquête sur la porte de la mairie, alors que cet établissement est situé à 6 kms de Valberg, était insuffisant ; que le public a été peu nombreux à participer puisque l'on a décompté la participation de 35 personnes seulement ; que les deux études d'impact sont entachées d'insuffisances ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas indiqué que les projets entraîneront la suppression d'une piste de luge et aucune mesure compensatoire n'a été étudiée ; que, d'autre part, la caractéristique des terrains relative à l'étroitesse de la voie d'accès à partir de l'avenue de Valberg n'est pas décrite dans l'étude d'impact ni les risques induits pour les résidents ; que ces documents ne mentionnent pas la nécessité d'un remblai pour soutenir le trottoir ; qu'il n'est pas fait état de l'accord des propriétaires de l'immeuble " Sun Neige " pour le passage sur leur propriété de la voie d'accès aux projets en violation de l'article R. 421-1-1 alinéa 1er du code de l'urbanisme alors applicable ; que les permis de construire ont été délivrés à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'en violation des dispositions des articles L. 145-11 II et R. 145-3 du code de l'urbanisme, relatives à la création d'unités touristiques nouvelles, les permis en litige devaient être soumis préalablement à autorisation du préfet et après avis de la formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et des sites ; que, s'agissant de la légalité interne, en délivrant les permis de construire contestés, l'autorité administrative a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, les projets en litige, par leur importance en surface bâtie et en nombre de logements créés et compte tenu de la hauteur des constructions autorisées de plus de 17 mètres et de 14 mètres, ne s'intègrent pas dans leur environnement immédiat, lequel présente un caractère à la fois naturel et urbanisé, et alors que l'urbanisation existante comporte des constructions dont la hauteur est limitée ; qu'en cas d'édification la perspective en direction des collines disparaîtrait ; Vu le mémoire en observations, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2012, présenté pour la société par actions simplifiées (SAS) Mirabeau, par MeA..., par lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de première instance et à la condamnation de Mme Y...et autres au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir : - que, comme le soutient le ministre, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant irrégulier le dossier d'enquête publique ; qu'en effet, au cas présent, le dossier soumis à enquête n'était source d'aucune ambiguïté et le public n'a pu être trompé sur la réalité de l'ensemble du programme dès lors que les deux arrêtés prescrivant l'ouverture de l'enquête publique faisaient clairement apparaître que deux projets étaient envisagés ; que l'étude d'impact comportait un descriptif précis de l'opération et il ne ressort pas du rapport du commissaire enquêteur que le public n'aurait pas été correctement informé de l'existence des deux projets ; que la référence erronée dans les arrêtés du 3 décembre 2007 à l'article L. 421-1-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à tromper le public sur la nature de l'opération projetée ; qu'en outre, le public disposait de l'avis d'enquête publique, des certificats d'affichage des avis d'enquête, des extraits de journaux, du registre d'enquête ainsi que des entiers dossiers de permis de construire permettant au public de distinguer la réalisation des deux composantes du programme ; qu'ainsi la seule omission du 7°) de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ne constituait pas un vice substantiel ; - que les autres moyens invoqués par les requérants de première instance ne sont pas fondés ; que, s'agissant de la légalité externe des permis contestés, les intéressés ne rapportent pas la preuve de l'absence des avis émis par le SDIS et la commission départementale d'accessibilité dans les pièces constituant le dossier d'enquête publique et, alors qu'il leur appartient de justifier des textes rendant obligatoires la production de ces avis pendant l'enquête publique ; que les mesures de publicité de l'enquête publique n'ont pas été insuffisantes ; qu'en effet, l'avis d'enquête a été publié dans les journaux " Nice matin " et " PCA Hebdo " et a fait l'objet d'un affichage à la porte de la mairie un jour au moins avant l'ouverture de l'enquête ; que ce dernier affichage était suffisant eu égard à la population et à la superficie réduites de la commune et compte tenu du caractère modeste de l'opération alors même que cet affichage était distant de quelques kilomètres de l'assiette foncière des projets litigieux ; qu'en outre, près de 10 % de la population communale s'est intéressée à ce projet démontrant ainsi l'effectivité de la publicité ; que les études d'impact ne sont pas entachées d'insuffisances ; que, d'une part, la piste de luge dont font état les intimés n'existe pas et ne constitue pas un équipement public contrairement à ce qui est soutenu mais un pré situé sur une propriété privée ; que, d'autre part, il n'est pas prévu de trottoirs qui, traditionnellement, ne sont pas adaptés dans les communes de montagne ; que le projet n'empiète pas sur la propriété du " Sun Neige " ; que l'étude d'impact satisfait aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; qu'elle mentionne, en pages 59 et 62, l'impact sur les risques de mouvements de terrain et une étude géotechnique a été préconisée et figure au nombre des prescriptions des permis de construire ; que l'étude d'impact comportait le projet de la carte du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain en cours d'élaboration à cette date ; que l'étude d'impact n'avait pas à traiter de la parcelle AD 15 qui n'est pas concernée par le projet ; que le projet étant situé dans un secteur urbanisé, l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature des paysages et des sites n'était pas requis ; que, s'agissant de la légalité interne, le projet s'intègre au modelé du terrain et se situe en continuité de l'urbanisation existante, qui se caractérise par trois constructions imposantes ; que le parti architectural retenu s'est inspiré de la tradition montagnarde ; qu'elle a choisi de se conformer aux critères draconiens HQE ; qu'ainsi le projet n'a pas été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 2013, présenté pour la SAS Mirabeau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - les observations de Me R...pour la SAS Mirabeau ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour la SAS Mirabeau ; 1. Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) Mirabeau s'est vue consentir par la société civile immobilière (SCI) Parc des Sports une promesse de vente portant sur des terrains, d'une superficie totale de 34 476 m² cadastrés section AD n° 12, 18, 19, 20, 21, 22p et 23p, situés sur la colline de Garibeuil, au lieu-dit le Falot, sur le territoire de la commune de Péone, commune des Alpes-Maritimes abritant la station de ski de Valberg ; que, par deux demandes déposées en mairie, le 11 septembre 2007, et complétées le 26 octobre suivant, la SAS Mirabeau a sollicité, d'une part, un permis de construire, enregistré sous le n° 0609407F0021, en vue de réaliser sur la partie Ouest et Nord-Ouest du terrain d'assiette des chalets d'habitation à usage locatif et de vente, répartis en 10 chalets individuels et trois bâtiments collectifs ayant l'aspect de grands chalets d'une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 3 307 m² et d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 6 793 m² et abritant 54 logements et, d'autre part, un second permis de construire, enregistré sous le n° 0609407F0022, pour la réalisation sur la partie Sud-Est de l'unité foncière d'un immeuble de 73 logements d'une SHON totale de 4 445 m² et d'une SHOB de 10 442 m² ; que ces projets, entrant dans la catégorie 21 ° des travaux figurant à l'annexe I de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ont fait l'objet de deux enquêtes publiques qui se sont déroulées du 14 janvier au 22 février 2008 ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur chacun de ces projets ; que, par deux arrêtés du 13 mai 2008, le maire de la commune de Péone, laquelle était dépourvue de plan local d'urbanisme, a délivré, au nom de l'Etat, les permis de construire ainsi sollicités ; que, saisi par Mme Y...et d'autres requérants, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire en litige par un jugement du 9 décembre 2010 dont le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel ; que la SAS Mirabeau, mise en cause par la Cour, conclut également à l'annulation dudit jugement ; Sur la légalité des permis de construire du 13 mai 2008 : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. (...) " ; que l'annexe I visée audit article mentionne dans la catégorie 21° les constructions soumises à permis de construire lorsqu'elles emportent la création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement: " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Une notice explicative indiquant :

  1. a)L'objet de l'enquête ;
  2. b)Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ;
  3. c)Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ;2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ;3° Le plan de situation ;4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les condition prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'Etat, et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les autres cas. Le service chargé de l'instruction de la demande transmet à l'autorité compétente pour ouvrir l'enquête publique le dossier complet de demande de permis de construire après l'avoir complété d'un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation. (...) " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dossiers soumis à enquête publique ne comportaient aucun document distinct, et aucun texte incorporé dans un document ayant une autre finalité, portant mention des textes régissant les enquêtes publiques en cause et l'indication de la façon dont ces enquêtes s'inséraient dans la procédure administrative relatives aux deux opérations considérées, ainsi que l'exigent les dispositions fixées par le 7° de l'article R. 123-6 I auquel renvoie le II du même article et par l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges et contrairement à ce que soutient le ministre, le seul visa dans les arrêtés d'ouvertures des enquêtes publiques du 3 décembre 2007 des articles législatifs et règlementaires du code de l'environnement régissant les enquêtes publiques des projets en cause, n'était pas de nature à lui seul à assurer l'effectivité de ces prescriptions qui impliquent, afin d'assurer au public une information qui lui soit aisément accessible, la mention du texte même de ces articles ; qu'au demeurant, il est constant que les visas des arrêtés d'ouvertures du public comportaient le visa erroné de l'article L. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, si dans chacun des arrêtés d'ouverture d'enquête publique, étaient visées, d'une part, la demande de permis de construire ainsi que la mention que ce projet comportait une SHOB de plus de 5 000 m² et, d'autre part, la saisine du service instructeur pour la tenue d'une enquête publique " dans le cadre de l'instruction du permis de construire " en cause, ces arrêtés ne précisaient pas la façon dont l'enquête publique s'insérait dans la procédure de délivrance des permis de construire ; que, contrairement à ce que soutient la société bénéficiaire, ni le descriptif complet de l'opération projetée figurant dans l'étude d'impact ni les autres documents figurant dans les dossiers d'enquête publique ne comportaient les mentions exigées par les dispositions précitées du code de l'environnement et du code de l'urbanisme ; 5. Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment des rapports du commissaire enquêteur, que les personnes ayant présenté des observations au cours des enquêtes publiques se sont pour la plupart exprimées sur les deux projets de construction soumis à enquête publique ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le non respect des exigences fixées par les dispositions des articles R. 123-6 7° et R. 421-17 du code de l'urbanisme n'a pas induit une ambiguïté ni n'a été la source d'une méprise du public sur la nature des projets faisant l'objet de ces enquêtes publiques et sur le fait que ces dernières s'inséraient dans l'octroi ultérieur de deux permis de construire portant sur des projets de construction différents et dont le descriptif était détaillé dans les études d'impact ; que, par ailleurs, il résulte également des pièces du dossier que 25 observations ont été consignées dans le registre d'enquête, et 31 observations ont été présentées par courriers au commissaire enquêteur ; que, compte tenu de la faible importance de la commune, qui compte, comme il est constant, 800 habitants, la participation du public n'a pas été insignifiante, alors même que les enquêtes publiques se sont déroulées pendant la saison des sports d'hiver, période pendant laquelle la commune accueille une population saisonnière importante ; que, dans ces conditions, l'omission de la formalité fixée par les dispositions précitées du code de l'environnement et du code de l'urbanisme n'a pas nui à une information complète du public qui a été mis à même de faire part de ses observations sur les opérations concernées ; que, par suite, l'irrégularité en cause n'ayant pas privé le public d'une garantie et n'ayant pas eu, par ailleurs, d'incidence sur le sens des décisions de l'autorité administrative, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette irrégularité était de nature à entraîner l'annulation des permis de construire contestés ; 6. Considérant, il est vrai que les intimés font valoir que la Cour " devra apprécier le caractère substantiel de l'irrégularité au regard de l'article 7 de la Charte de l'environnement qui érige en principe constitutionnel le droit à l'information du public en matière d'environnement " ; 7. Considérant que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; que tel n'était pas le cas des dispositions des article L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettaient les arrêtés litigieux à une procédure d'enquête publique ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, à supposer que les intimés auraient, par leur argumentation, entendu invoquer le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, qu'un tel moyen doit également être écarté ; 8. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme Y...et autres devant le tribunal administratif de Nice ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, entrée en vigueur le 23 février 2006 : " Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches :1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 145-11 du même code : " Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public. / I.- L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil. / II.- L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil. / Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II. / III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation. ( ...)/ Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. / Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. " ; qu'aux termes de l'article R. 145-2 de ce code : " Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet (....) 2° Des opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ; (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 145-3 du code de l'urbanisme : " Sont soumises à autorisation du préfet de département, en application du II de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet : (...) 2° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
  4. a)La création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; (...) " ; 10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale comme c'est le cas de la commune de Péone, constitue une unité touristique nouvelle soumise à l'autorisation spécifique du préfet du département, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, les opérations de création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 12 000 carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques lorsque ces opérations ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible en continuité de l'urbanisation ; 11. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la commune de Péone était dépourvue de document d'urbanisme à la date des permis de construire contestés ; qu'ainsi les opérations projetées n'étaient pas susceptibles d'être considérées comme étant situées dans un secteur constructible au sens des dispositions précitées de l'article R. 145-3 du code de l'urbanisme ; 12. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant des documents photographiques figurant dans l'étude d'impact que des photomontages insérés dans les rapports du commissaire enquêteur, que le terrain d'assiette des opérations en cause, sis au Sud Ouest du centre de la station de Valberg, est situé en aval d'une colline boisée à proximité d'une piste de liaison de ski entre deux voies le Chemin de Garibeuil en amont du projet et la RD 28 qui le dessert en aval ; que si ce terrain, situé à 400 mètres environ de la station de Valberg, jouxte un complexe sportif, la copropriété " Sun Neige " et un Hôtel " La Clé des Champs " et qu'il est proche de l'immeuble de la résidence " Le Belvédère ", ces constructions étaient éparses ; que ce terrain était, par ailleurs, situé dans un compartiment distinct de l'urbanisation plus dense implantée du côté opposé dont il était séparé par la RD 28 ; que, dans ces conditions, les parcelles d'assiette se trouvaient dans un secteur présentant, à la date de délivrance des permis de construire contestés, les caractéristiques d'une urbanisation diffuse ; que, par suite, les opérations projetées n'étaient pas non plus situées dans un secteur urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article R. 145-3 du code de l'urbanisme ; 13. Considérant qu'il suit de ce qui précède que les deux opérations en cause constituaient une unité touristique nouvelle qui, eu égard à la SHON créée et à leur situation dans un secteur n'étant pas urbanisé, étaient soumises à l'autorisation spécifique du préfet et à l'avis de la commission prévue par l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que ni l'avis de cette commission ni l'autorisation spécifique du préfet n'ont été obtenus ni même sollicités ; que, par suite, les permis de construire en litige ont été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; 14. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par Mme Y...et autres n'est de nature à entraîner également l'annulation des permis de construire contestés ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la SAS Mirabeau ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis de construire susvisés du 13 mai 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soit condamnés à verser à la SAS Mirabeau une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros, pour chacun des intimés, à verser à Mme D...Y..., M. C...F..., M. P...G..., M.AW..., M. N...Z..., M. M...AX..., M. B...AJ..., M. AC... AR..., M. J...I..., M. AI...AS..., Mme T...U..., M. et Mme L...AT..., M. et Mme AF...AU..., MmeAY..., Mme AE...AQ..., M. H...AK..., Mme AP...O...et M. B...-AZ...O..., M. AD...AL..., M. S...AG..., M. AA...Q..., M. AM...AH..., M. E... V..., Mlle AB...X..., Mme W...AN...et M. AO...AV...titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Mirabeau tendant à l'annulation du jugement susvisé sont rejetées. Article 3 : L'Etat (ministre de l'égalité des territoires et du logement) versera à Mme D...Y..., M. C...F..., M. P...G..., M.AW..., M. N...Z..., Gérard Genin-Lhommier, M. B...AJ..., M. AC...AR..., M. J...I..., M. AI...AS..., Mme T...U..., M. et Mme L...AT..., M. et Mme AF...AU..., Mme AY..., Mme AE...AQ..., M. H...AK..., Mme AP... O...et M. B...-AZ...O..., M. AD...AL..., M. S...AG..., M. AA... Q..., M. AM...AH..., M. E...V..., Mlle AB...X..., Mme W...AN...et M. AO...AN...la somme de 100 (cent) euros pour chacun d'entre eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS Mirabeau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la SAS Mirabeau, à Mme D...Y..., à M. C...F..., à M. P...G..., à M.AW..., à M. N...Z..., à M. M...AX..., à M. B...AJ..., à M. AC...AR..., à M. J...I..., à M. AI...AS..., à Mme T...U..., à M. et Mme L...AT..., à M. et Mme AF...AU..., à MmeAY..., à Mme AE...AQ..., à M. H...AK..., à Mme AP...O..., à M. B...-AZ...O..., à M. AD...AL..., à M. S...AG..., à M. AA...Q..., à M. AM...AH..., à M. E... V..., à Mlle AB...X..., à Mme W...AN...et à M. AO...AN.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 mai 2013, où siégeaient : - M. Benoit, président de chambre, - Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - M. Antolini, premier- conseiller. Lu en audience publique, le 20 juin 2013. La rapporteure, I. BUCCAFURRI Le président, L. BENOIT La greffière, S. EYCHENNE La République mande et ordonne à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 11MA00594 2 sc 68-001-01-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE. - 68-03-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. - 68-001-01-02-01 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 145-9, L. 145-11, R. 145-2 et R. 145-3 du code de l'urbanisme que, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, constitue une unité touristique nouvelle soumise à l'autorisation spécifique du préfet du département, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, les opérations de création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 12 000 carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques lorsque ces opérations ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible en continuité de l'urbanisation.,,,Seuls les secteurs classés par un document d'urbanisme local en zone constructible constituent, au sens des dispositions de l'article R. 145-3 du code de l'urbanisme, des « secteurs constructibles » susceptibles d'être en continuité de l'urbanisation. 68-03-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 145-9, L. 145-11, R. 145-2 et R. 145-3 du code de l'urbanisme que, dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, constitue une unité touristique nouvelle soumise à l'autorisation spécifique du préfet du département, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, les opérations de création ou l'extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 12 000 carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques lorsque ces opérations ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible en continuité de l'urbanisation.,,,Seuls les secteurs classés par un document d'urbanisme local en zone constructible constituent, au sens des dispositions de l'article R. 145-3 du code de l'urbanisme, des « secteurs constructibles » susceptibles d'être en continuité de l'urbanisation.

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