← France

10MA03402

CETATEXT000027996443 J6_L_2013_09_000001003402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/64/CETATEXT000027996443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 10MA03402, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03402 7ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. D...A..., demeurant..., M. C...A..., demeurant ... et M. B...A...demeurant..., par Me Dumas, avocat, chez lequel ils élisent domicile ; MM. A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705839 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser, à titre de dommages intérêts, la somme de 4 500 000 euros augmentée des intérêts légaux, décomptés à partir de la date du recours préalable, intérêts portant eux-mêmes intérêts ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M. Bédier, président de chambre ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SA Telcom Network Multimédia, qui avait pour objet la prise de participation dans des sociétés en France et à l'étranger et réalisait des prestations de service dans le domaine des télécommunications, a déposé le 3 octobre 2000 et le 22 février 2001 deux demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre respectivement du troisième trimestre de l'année 2000 pour un montant de 500 643 euros et du quatrième trimestre de l'année 2000 pour un montant de 30 490 euros ; qu'à la date de ces demandes, la société faisait l'objet d'une vérification de comptabilité qui portait sur la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 2000 ; que l'administration n'a pas répondu aux demandes de remboursement de la société mais a étendu la vérification de comptabilité à la période du 1er avril au 31 décembre 2000 afin de pouvoir exercer son contrôle sur la période au titre de laquelle la société avait formulé ses demandes de remboursement de crédit de taxe ; que, postérieurement, la SA Telcom Network Multimédia a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 9 septembre 2002 du tribunal de commerce de Toulon ; que la société a saisi le tribunal administratif de Nice, le 15 novembre 2002, d'une requête tendant à obtenir le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; que les remboursements demandés par la société sont intervenus à concurrence de la somme de 259 184 euros le 15 décembre 2002 et à concurrence de la somme de 206 697 euros le 30 janvier 2003 soit pour un montant total de 465 881 euros sur les 531 133 euros réclamés ; que le tribunal administratif de Toulon, par jugement du 12 janvier 2006, a constaté un non-lieu à statuer sur les remboursements de taxe intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société ; que son jugement a été confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Marseille rendu le 18 novembre 2008 ; que, toutefois, la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée par jugement du 16 décembre 2003 du tribunal de commerce de Toulon, MM.A..., en leurs qualités d'associés de la SA Telcom Network Multimédia, ont saisi, par lettre du 27 décembre 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant des fautes qu'ils estimaient avoir été commises tant par les services d'assiette que par les services de recouvrement de l'administration fiscale et être à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'en l'absence de réponse à leur demande, ils ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 500 000 euros avec intérêts ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal a rejeté leurs prétentions, qu'ils ramènent dans le dernier état de leurs conclusions à la somme de 2 638 914 euros ; Sur le traitement par l'administration fiscale des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la société :
  2. Considérant que les requérants soutiennent que le fait que l'administration fiscale n'a accordé que tardivement à la SA Telcom Network Multimédia le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait s'est trouvé à l'origine de graves difficultés de trésorerie pour la société ainsi que de sa mise en liquidation ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale, lorsqu'elle est saisie d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, peut soit procéder sans délai à ce remboursement, soit décider de mettre en oeuvre des opérations de contrôle afin de s'assurer du droit effectif du redevable à ce remboursement ; que, compte tenu de l'importance du remboursement demandé par la SA Telcom Network Multimédia et du fait que son activité s'exerçait uniquement au travers de ses filiales dont certaines étaient situées à l'étranger, la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité étendue à la période au titre de laquelle le remboursement était demandé, et qui a d'ailleurs mis en évidence qu'une somme de 65 252 euros n'était pas due, ne révèle aucune faute de l'administration ; que l'administration a procédé au remboursement de la somme de 259 184 euros le 15 décembre 2002 et de la somme de 206 697 euros le 30 janvier 2003, seules dues à la société, dans un délai raisonnable à compter de la date du 9 décembre 2002, date de la notification de redressement marquant la fin des opérations de contrôle lui ayant permis de s'assurer de l'étendue des droits de la société ; que ce délai ne révèle aucune comportement dilatoire ou fautif de la part des services fiscaux ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le comportement de l'administration aurait été inspiré par l'objectif de procéder à une compensation entre les droits à remboursement de la société et d'éventuels redressements, aucune mesure de compensation n'ayant d'ailleurs été mise en oeuvre par la suite ; qu'en outre et en toute hypothèse, il était loisible aux requérants de saisir la juridiction compétente du refus opposé à leur demande de remboursement à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, une telle demande ayant le caractère d'une réclamation contentieuse ou encore, s'ils désiraient accélérer le remboursement du crédit de taxe auquel ils prétendaient, de saisir le juge des référés compétent d'une demande de provision, cette procédure, codifiée à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ayant été ouverte à compter du 1er janvier 2001 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative exprimée par différentes réponses ministérielles selon laquelle l'administration s'attache à réduire dans le cadre d'un procédure dite " courte " les délais de remboursement de crédits de taxe dès lors que cette doctrine s'analyse comme une simple recommandation qui souffre des exceptions et qu'en toute hypothèse, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition, sa méconnaissance ne saurait être constitutive d'une faute de la part de l'administration fiscale à qui elle n'est pas opposable ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si le droit au remboursement d'un crédit d'impôt, reconnu par la loi nationale, constitue effectivement un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit au point
  6. que la SA Telcom Network Multimédia et ses associés, qui ont obtenu dans un délai raisonnable le remboursement de leur créance, n'ont été privés d'aucun bien du fait de l'attitude de l'administration fiscale ; Sur la responsabilité des services de recouvrement de l'administration fiscale :
  7. Considérant que les requérants soutiennent que les services du recouvrement, en faisant valoir des créances provisionnelles pour un montant exagéré de 1 367 721,31 euros alors qu'en définitive ils n'étaient créanciers à la procédure collective que pour un montant de 160 685 euros, auraient fait preuve à l'égard de la SA Telcom Network Multimédia d'un acharnement qui a conduit au prononcé de sa liquidation judiciaire ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-43 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, " tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture (...) adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (...) Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103 " ;
  9. Considérant que les services de recouvrement de l'administration fiscale tenaient de ces dispositions le droit de déclarer les créances du Trésor public à titre provisionnel à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenu le 9 septembre 2002 ; que la déclaration de créances, effectuée postérieurement à ce jugement, n'a donc pas été prématurée ; que si les créances déclarées portaient sur un montant beaucoup plus élevé que le montant des créances définitivement admises, cet écart s'explique par le fait que les créances déclarées à titre provisionnel ne tenaient pas compte du crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursé à hauteur de 425 721 euros à la société et par le fait, non contesté, qu'une partie des créances déclarées à titre provisionnel n'a pas été transformée en créances définitives faute de le leur établissement prévu, à peine de forclusion, dans le délai prévu à l'article L. 321-103 du code de commerce ; que l'attitude de l'administration ne peut, pas suite, être regardée comme fautive ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du jugement du 16 décembre 2003 du tribunal de commerce de Toulon rejetant le plan de continuation de la SA Telcom Network Multimédia et prononçant sa liquidation judiciaire, faisant suite au jugement du 9 septembre 2002 du même tribunal ouvrant une procédure de redressement judiciaire à la demande de l'URSSAF du Var, que le tribunal s'est déterminé aux motifs que la société était une holding n'ayant plus d'activité économique de sorte que le plan de continuation proposé ne répondait pas à l'esprit de la loi du 25 janvier 1985 et de la loi du 10 juin 1994 qui est de permettre la sauvegarde de l'entreprise pour assurer le maintien de l'activité et de l'emploi en permettant l'apurement du passif et que le total du passif de la société, indépendamment des créances déclarées par ailleurs par le Trésor public était de 214 600,34 euros alors que la société ne disposait que de 182 982,51 euros ; que le tribunal de commerce a également noté qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'apprécier la situation financière de la société et ajouté que celle-ci présentait une opacité financière et juridique, dès lors, d'une part, que, depuis décembre 2001, aucun bilan ni situation comptable n'avait été fourni et que les commissaires aux comptes avaient refusé d'approuver le bilan arrêté au 31 décembre 2001 avant de démissionner au cours de l'année 2002 et que, d'autre part, il n'était pas possible de connaître l'identité des véritables actionnaires de la société ; que, si le jugement fait également référence à la créance du Trésor public admise à hauteur de 120 130 euros et à d'autres créances du Trésor susceptibles d'être admises, il ressort de l'examen de ses motifs que la décision se fonde de façon déterminante sur l'absence d'activité de la société et sur l'impossibilité pour le tribunal d'apprécier la capacité de l'entreprise à apurer son passif ; qu'en outre, à la date du jugement du 16 décembre 2003, les difficultés de la SA Telcom Network Multimédia, qui ne possédait plus que 182 982,51 euros de disponibilités ne peuvent être imputées à un retard de paiement de l'administration fiscale puisque les crédits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société avait droit lui avaient été remboursés, assortis des intérêts moratoires, le 15 décembre 2002 et le 30 janvier 2003 ; que, dans ces conditions, aucun lien de causalité ne peut être établi entre la mise en liquidation judiciaire de la société décidée par le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal de commerce de Toulon et le montant des créances déclarées à titre provisionnel et de façon non prématurée à la procédure collective par les services du recouvrement ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., M. C...A..., M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 10MA03402 bb 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.