CETATEXT000027996458 J6_L_2013_09_000001101638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/64/CETATEXT000027996458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/09/2013, 11MA01638, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01638 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour le GAEC D...représenté par MM. B...et A...D...dont le siège est Domaine de Saint Sylvestre à Narbonne
(11100), par Me C...; le GAEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000182 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de Réseaux ferrés de France (RFF) et de la commune de Narbonne à lui payer la somme de 52 064 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2007 et de leur capitalisation ainsi que la somme de 657,80 euros au titre des frais d'expertise et de 1 432,04 euros au titre des frais de publication ; 2°) de condamner solidairement la SNCF, RFF et la commune de Narbonne à lui payer la somme de 52 064 euros HT en réparation du préjudice subi au titre des années 2007 et 2008 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts, la somme de 657,80 euros au titre des frais d'expertise et celle de 1 432,04 euros au titre des frais de publication d'annonces informatives ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SNCF, de RFF et de la commune de Narbonne la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me E...de la SCP C...-D'Albenas pour le GAEC D...;
- Considérant que le GAECD..., qui exploite sur le territoire de la commune de Narbonne des terres affectées notamment à la production de pommes dont la vente s'effectue sur le site après cueillette par le client, relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SNCF, de RFF et de la commune de Narbonne à lui payer la somme de 52 064 euros HT assortie des intérêts légaux à compter du 19 novembre 2007 et de leur capitalisation ainsi que les sommes de 657,80 euros au titre des frais d'expertise et de 1 432,04 euros au titre des frais de publication ; que le GAEC demande à la Cour, par sa requête d'appel enregistrée le 22 avril 2011, d'annuler le jugement entrepris et de condamner solidairement la SNCF, RFF et la commune de Narbonne à lui payer la somme de 52 064 euros HT en réparation du préjudice subi au titre des années 2007 et 2008 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007 et de la capitalisation de ces intérêts, les sommes de 657,80 euros au titre des frais d'expertise et de 1 432,04 euros au titre des frais de publication d'annonces informatives ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Narbonne :
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le GAEC D...a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la commune de Narbonne ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que, si la commune de Narbonne n'a produit aucune délibération de son conseil municipal donnant délégation à son maire pour agir en justice ou l'autorisant à défendre à l'instance l'opposant au GAECD..., la qualité à agir du maire au nom de la commune n'était pas contestée ; qu'il ne ressortait, par ailleurs, au premier examen, d'aucun des éléments au vu desquels le tribunal a statué que le maire fût dépourvu d'une telle qualité ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal d'avoir invité la commune à produire une délibération habilitant son maire à agir en défense pour son compte, doit donc être écarté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la personne responsable :
- Considérant que le GAEC D...persiste à soutenir que les deux itinéraires mis en place pour contourner la fermeture des passages à niveau en réfection sont à l'origine pour son entreprise de vente de " pommes sur arbre " d'un préjudice anormal et spécial ; qu'il soutient également que l'accès à ses parcelles sur lesquelles sont plantés les pommiers destinés à la vente sur place, qui s'effectuait depuis les passages à niveau 402, 403 et 404, était devenu impossible du fait de la réalisation des travaux de réfection desdits passages à niveau ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en vue de la réfection des passages à niveau 402, 403 et 404 qui desservent les parcelles fruitières du GAEC D...ont nécessité la mise en place d'itinéraires de déviation pour la période du 15 octobre au 27 novembre 2007 selon l'arrêté municipal en date du 12 septembre 2007 ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du planning des travaux entrepris, non contesté par le GAECD..., que si le passage à niveau 402 est resté fermé jusqu'au 6 décembre 2007 inclus, le passage 403 a été ouvert à la circulation automobile du 1er novembre au 4 novembre 2007 inclus et ouvert définitivement à compter du 5 décembre 2007 à 17 heures et le passage 404 a été ouvert à la circulation automobile du 26 octobre à 17 heures au 30 octobre 2007 à 8 heures inclus, du 31 octobre à 17 heures au 6 novembre 2007 à 8 heures inclus, du 9 novembre à 17 heures au 13 novembre 2007 à 8 heures inclus, du 13 novembre à 17 heures au 27 novembre 2007 à 8 heures inclus puis ouvert définitivement à la circulation automobile à compter du 29 novembre 2007 à 17 heures ; qu'il est constant que seuls les véhicules étaient concernés par la fermeture à la circulation, les piétons conservant la possibilité de franchir ces passages à niveau ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'exécution des travaux litigieux a eu pour effet d'allonger de 5 kms le trajet entre la ville de Narbonne et le domaine du GAEC ;
- Considérant, d'autre part, que s'il résulte des documents comptables versés aux débats par le GAEC D...que le chiffre d'affaires de l'établissement de l'année 2007 a subi une baisse de l'ordre de 44 % par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente, il résulte de ces mêmes pièces que le montant des ventes des pommes à la mi-octobre de l'année 2007, soit avant la date du début des travaux en litige, était notablement inférieur à celui des ventes des pommes de l'année précédente à la même période ; que, par ailleurs, les ventes de pommes réalisées à compter du 15 octobre de chacune des années 2006, 2007 et 2008 représentent respectivement 17,8 %, 21,4 % et 22 % des ventes totales réalisées au titre de chacune de ces années ; qu'en outre, le montant du chiffre d'affaires de l'exercice 2008 est similaire à celui de l'exercice 2006 ;
- Considérant qu'il résulte des éléments qui précèdent que, contrairement à ce qui est indiqué de manière succincte et non justifiée dans le rapport établi non contradictoirement le 31 octobre 2007 par un expert agricole foncier à la demande du GAECD..., ce dernier n'a pas perdu du fait de la réalisation des travaux sur les passages à niveau 402 à 404 la moitié de sa récolte en pommes, soit 32 tonnes au prix de 0,5 euros le kg ; qu'en tout état de cause, la gêne que cet établissement a subie du fait de l'allongement temporaire du parcours et des difficultés temporaires d'accès à ses parcelles n'excède pas les sujétions normales que les usagers doivent supporter sans indemnité dans l'intérêt de l'entretien et la conservation de la voie publique et ne revêt pas le caractère d'un préjudice anormal et spécial susceptible d'ouvrir, en l'absence de toute faute de l'administration, un droit à réparation ;
- Considérant que si le GAEC, personne morale, fait valoir qu'il n'a pas bénéficié à l'instar de certaines personnes privées riveraines de son exploitation d'une mise à disposition à titre gracieux de véhicules de location, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que la situation des personnes privées riveraines à son exploitation était nécessairement différente de la sienne, personne morale ;
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas avoir invité la commune de Narbonne à produire la délibération habilitant son maire à agir en défense pour son compte ; que, par suite, les premiers juges ont pu condamner le requérant, partie perdante au litige, à verser à la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Narbonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF et de RFF, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que demande le GAEC D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Narbonne, par la SNCF et par RFF au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du GAEC D...tendant à la condamnation de la commune de Narbonne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le GAEC D...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne, par la SNCF et par RFF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAECD..., à la société SNCF, à RFF et à la commune de Narbonne. '' '' '' '' 2 N° 11MA01638 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.