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11MA01772

CETATEXT000027996462 J6_L_2013_09_000001101772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/64/CETATEXT000027996462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/09/2013, 11MA01772, Inédit au recueil Lebon 2013-09-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01772 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SARDIN Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la SA Assurances du Crédit Mutuel dont le siège est 34 rue du Wacken à Strasbourg

(67000), par Me B...; la SA Assurances du Crédit Mutuel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903614 en date du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes de Haute-Provence à lui rembourser la somme de 2 123 503,54 euros payée à Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 5 640,61 euros payée à Mme D...; 2°) de condamner le département des Alpes de Haute-Provence à lui rembourser la somme de 2 123 503,54 euros payée à Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 5 640,61 euros payée à MmeD..., outre les intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de leur requête introductive d'instance ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence, outre les dépens, la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me E...substituant Me B...pour la SA Assurances du Crédit Mutuel et Me C...pour le département des Alpes de Haute-Provence ;
  1. Considérant que la SA Assurances du Crédit Mutuel relève appel du jugement du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes de Haute-Provence au remboursement des sommes versées à MmeA..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à Mme D...consécutivement à l'accident de circulation survenu le 25 décembre 2001 sur la route départementale 900 B ; qu'elle demande à la Cour de condamner ledit département à lui rembourser la somme de 2 123 503,54 euros qu'elle a payée à Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 5 640,61 euros payée à MmeD..., outre les intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de sa requête introductive d'instance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la SA Assurances du Crédit Mutuel : Sur la responsabilité du département des Alpes de Haute-Provence :
  2. Considérant que le 25 décembre 2001, vers 9 heures 55, alors que M.D..., circulait à bord du véhicule de sa mère, MmeD..., en compagnie de MmeA..., sur la route départementale 900 B en direction de Gap, ceux-ci ont été victimes d'un accident de la circulation au niveau du pont surplombant le torrent de La Blanche et ont fait une chute d'une hauteur de 9 mètres ; que la SA Assurances du Crédit Mutuel, qui a indemnisé le préjudice corporel de Mme A...ainsi que les dommages causés au véhicule conformément au contrat d'assurance souscrit par Mme D...et a réglé les débours de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, soutient que l'absence de parapet au niveau du pont surplombant le torrent de La Blanche révèle un défaut d'entretien normal de la route départementale 900 B ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie dressé le jour de l'accident, du dossier photographique versé au dossier ainsi que du plan de situation des lieux, que M.D..., qui circulait à bord du véhicule de sa mère, est parti le 25 décembre 2001 aux environs de 9 heures 30 de Barcelonnette (département des Alpes de Haute-Provence) pour se rendre à Tallard (département des Hautes-Alpes) ; que pour des raisons inconnues, vers 9 heures 55, sur la commune de La Bréole (département des Alpes de Haute-Provence) au point kilométrique 24.450, distant de près de 42 km de Barcelonnette, le véhicule a mordu le bas-côté de la chaussée, après la sortie de la courbe droite et, pour des raisons également inconnues, le véhicule a ensuite traversé la chaussée de la droite vers la gauche tout en dérapant et en effectuant un tête-à-queue avant de percuter les barrières métalliques situées à gauche de l'axe avec son côté droit et de basculer dans le torrent de La Blanche pour s'immobiliser 9 mètres en contrebas du pont ; qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit sur la voie départementale 900 B dans le sens Barcelonnette vers Gap, après l'intersection formée avec la route départementale 900 C, sur une portion de route en bon état d'une largeur de 7 mètres 15 caractérisée par une longue descente se terminant par une longue courbe à droite, avant de se poursuivre par une partie rectiligne et plate de part et d'autre du pont ; que l'état de la chaussée était humide mais non verglacée et avait été salée par les services de la Direction Départementale de l'Equipement tôt le matin ; que dans le sens de circulation du véhicule accidenté, un panneau de danger, situé 800 mètres avant le pont, avertissait les usagers de la route de la présence de " verglas fréquent sur 800 mètres " et un panneau, situé avant le carrefour formé avec la route départementale 900 C, implanté à une distance de 139 mètres du pont, signalait le caractère prioritaire de la route départementale 900 B ; que s'il est constant que les barrières métalliques disposées de part et d'autre du pont, du fait de leur structure même, sont davantage destinées à empêcher la chute des piétons que celles des véhicules, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que la situation des lieux, sur cet itinéraire de route de montagne en bon état et faisant l'objet de signalisations adéquates, impliquant une vigilance de conduite et une maîtrise de la vitesse, notamment en période hivernale comme en l'espèce, et sans aucun précédent d'accident de circulation, ne justifiait pas la mise en place de glissières de sécurité sur le pont ou de tout autre dispositif de sécurité supplémentaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Assurances du Crédit Mutuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la SA Assurances du Crédit Mutuel sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Alpes de Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Alpes de Haute-Provence au titre des dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Assurances du Crédit Mutuel est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes de Haute-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Assurances du Crédit Mutuel, au département des Alpes de Haute-Provence, à Mme A...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01772 67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.

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