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11MA02083

CETATEXT000027996483 J6_L_2013_09_000001102083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/64/CETATEXT000027996483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA02083, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02083 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100303 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 décembre 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen soulevé par M. B... en première instance, tiré de ce que la qualité du signataire de l'acte attaqué ne serait pas mentionnée de façon lisible, en se référant au positionnement du cachet de la préfecture précisant cette qualité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché de défaut de motivation sur ce point ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  4. Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes litigieux, que celle-ci comporte la signature de son auteur, en l'espèce, M. Gérard Gavorny, secrétaire général de la préfecture, et un cachet mentionnant son nom et son prénom, ainsi que sa qualité ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance que la mention de la qualité du signataire est positionnée sur une partie du texte de l'arrêté ne la rend pas pour autant illisible ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02083 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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