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11MA02099

CETATEXT000027996485 J6_L_2013_09_000001102099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/64/CETATEXT000027996485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/09/2013, 11MA02099, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02099 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par courriel le 31 mai 2011 et régularisée par courrier le 6 juin 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100712 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er février 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 3 mai 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., de nationalité tunisienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en octobre 2003, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 10 février 2004 au 9 février 2005 ; que toutefois, il ne produit aucun document établissant sa présence en France entre 2005 et le mois de juin 2009 ; que s'il fournit quelques pièces probantes à partir de décembre 2009, sa présence habituelle en France, ainsi que la communauté de vie avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont il a eu un enfant né le 26 décembre 2009, n'est établie qu'à compter du mois de juin 2010, date à laquelle les intéressés ont loué un logement à leurs deux noms ; qu'enfin, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, en raison de la brièveté de la communauté de vie avec son épouse et son fils à la date de la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un tel motif pour annuler son arrêté du 1er février 2011 ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, titulaire d'une carte de séjour temporaire à la date de l'arrêté litigieux avait vocation à rester en France ; que l'intérêt supérieur leur fils, né en France le 26 décembre 2010 est d'avoir ses deux parents auprès de lui ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, qui a nécessairement pour conséquence la séparation de l'enfant d'avec un de ses deux parents, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté en date du 1er février 2011 précité est entaché d'illégalité pour un tel motif ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N° 11MA02099 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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