CETATEXT000027996498 J6_L_2013_09_000001102552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/64/CETATEXT000027996498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 11MA02552, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02552 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la SCI Outremer, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est Les Parcs de Saint-Tropez Cap Saint-Pierre à Saint-Tropez
(83990), par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés ; La SCI Outremer demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902276 du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 119 217,52 euros en réparation du préjudice résultant, selon elle, de l'obligation qui lui a été faite de démolir des ouvrages publics appartenant à l'Etat ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la SCI Outremer ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI Outremer ;
- Considérant que, par un arrêté du 12 août 1996, le préfet du Var a accordé à la SCI Outremer une autorisation provisoire d'occupation du domaine public maritime afin d'y maintenir diverses installations comprenant deux épis, deux garages à bateaux, une estacade, une dalle, une cale de halage, une digue en enrochements, un appontement ; que cette autorisation, valable jusqu'au 31 décembre 2000, n'a pas été renouvelée à son terme ; que, par un courrier en date du 30 novembre 2004, le directeur départemental de l'équipement du Var a demandé à la société de procéder à la démolition et à l'évacuation de l'ensemble des ouvrages maintenus sans droit ni titre sur le domaine public maritime depuis le 1er janvier 2001, dans le délai de trois mois, et de remettre les lieux en leur état naturel ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 3 novembre 2005 ; que, par un jugement du 2 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a relaxé la SCI Outremer des fins de la poursuite pénale après avoir jugé qu'il ne lui appartenait pas de démolir les ouvrages en cause, excepté la fraction en arc de cercle, partant des anciens garages à bateaux, de la digue en enrochements ; que ce jugement a été confirmé par la Cour de céans le 9 avril 2009 ; que, par un courrier du 3 juillet 2009, la société a demandé à l'Etat de l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la réalisation de travaux de démolition qui ne lui incombait pas et de troubles dans ses conditions d'existence résultant du harcèlement dont elle aurait été l'objet ; que sa demande a été rejetée implicitement ; que, dans la présente instance, la SCI Outremer défère à la Cour le jugement du 6 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la circonstance que le tribunal aurait omis de tenir compte d'une pièce produite par la SCI Outremer pour justifier du bien-fondé de ses prétentions est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant, en premier lieu, qu'en imposant à la SCI Outremer la réalisation de travaux de démolition qui ne lui incombait pas, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, quand bien même l'autorité administrative se serait-elle trompée de bonne foi ;
- Considérant cependant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le tribunal administratif de Nice a décrit très précisément, dans son jugement du 2 octobre 2007, l'étendue de l'obligation pesant sur la société requérante ; qu'à compter de cette date, celle-ci savait dès lors que l'exécution des travaux de démolition litigieux ne lui incombait pas ; que, par suite, seuls les travaux exécutés antérieurement à l'intervention de ce jugement peuvent être regardés comme étant imputables à l'erreur fautive de l'Etat ;
- Considérant qu'il est constant que le garage et le hangar à bateaux ont été démolis en mai 2005 ; que la SCI Outremer est fondée à demander l'indemnisation du coût de ces travaux ;
- Considérant en revanche que, si la société requérante soutient que le reste des travaux a également été réalisé avant l'intervention du jugement du 2 octobre 2007, elle se borne à se prévaloir, à l'appui de ses allégations, d'une facture datée du 20 mai 2005 et d'une photographie du 19 mai 2005 ; qu'il est constant cependant que, lors de l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 novembre 2005, seuls le garage et le hangar à bateaux avaient été détruits ; que la facture du 20 mai 2005 ne peut dès lors être regardée comme étant révélatrice de la date de démolition des autres ouvrages ; que d'ailleurs, si la société EMCC a attesté du paiement de cette facture dans un courriel de décembre 2010, elle s'est bornée à indiquer que la somme avait été acquittée " en son temps " ; que la photographie du 19 mai 2005 confirme les constatations de fait opérées dans le procès-verbal du 3 novembre 2005 et, notamment, le caractère intact du quai situé sous le garage à bateaux ; que les autres photographies produites à l'instance ne comportent aucune indication de date ; qu'ainsi, la SCI Outremer n'établit pas que les ouvrages autres que le garage à bateaux et le hangar à bateaux ont été effectivement détruits antérieurement au jugement du 2 octobre 2007 ; que, par suite, elle ne rapporte pas la preuve que le coût de démolition de ces ouvrages soit imputable à l'erreur fautive de l'Etat ;
- Considérant, en second lieu, que la SCI Outremer se prévaut également du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui aurait causé le harcèlement dont l'Etat aurait fait preuve à son égard ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les démarches effectuées par les services de l'Etat postérieurement au courrier du 30 novembre 2004, pour obtenir de la société requérante la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public maritime et le paiement d'une indemnité d'occupation irrégulière au titre des années 2001 à 2004, aient revêtu un caractère excessif et anormal ; qu'il ressort en outre du jugement du 2 octobre 2007, confirmé par l'arrêt de la Cour de céans du 9 avril 2009, que la SCI Outremer avait effectivement réalisé et maintenu irrégulièrement sur le domaine public maritime une partie de la digue en enrochements, qu'elle a d'ailleurs été condamnée à démolir par le tribunal administratif de Nice ; que les poursuites engagées par l'Etat étaient pour partie justifiées ; qu'ainsi, la SCI Outremer n'établit pas que le comportement des services administratifs à son égard aurait constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Outremer est fondée uniquement à demander l'indemnisation du coût de démolition du garage et du hangar à bateaux ; Sur le préjudice :
- Considérant que la facture du 20 mai 2005 chiffre à 15 365 euros hors taxes le montant des travaux de démolition du garage à bateaux et à 57 070 euros hors taxes le coût de la démolition du hangar à bateaux ; qu'il y a lieu d'allouer à la SCI Outremer cette somme ; qu'il y a lieu d'inclure également dans le montant de l'indemnité le coût d'installation et de repli du chantier, comprenant l'acheminement en convoi exceptionnel de l'engin mécanique utilisé pour détruire les ouvrages, d'un montant de 14 300 euros hors taxes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Outremer est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 86 735 euros hors taxes, soit 103 735,06 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Outremer et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 6 mai 2011 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCI Outremer une indemnité de 103 735,06 euros (cent trois mille sept cent trente-cinq euros et six centimes). Article 3 : L'Etat versera à la SCI Outremer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Outremer et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie '' '' '' '' 2 N° 11MA02552 sm 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique. 60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. 60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel.