CETATEXT000027996504 J6_L_2013_09_000001102738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/99/65/CETATEXT000027996504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/09/2013, 11MA02738, Inédit au recueil Lebon 2013-09-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02738 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GONAND Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102391, en date du 15 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à l'avocat lequel s'engage à renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 17 octobre 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
- Considérant que, si M. B...a été opéré en 2004 d'une tumeur parapharyngée gauche, et si le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis du 14 octobre 2010, que le défaut de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a également indiqué que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort par ailleurs des indications du préfet des Bouches-du-Rhône que l'Algérie compte 72 hôpitaux spécialisés en radiologie, 5 spécialisés en cancérologie, et des équipements de haute technicité ; que 23 hôpitaux sont spécialisés en psychiatrie ; que, par ailleurs, si M. B...fait valoir que le caractère onéreux des soins en Algérie s'opposerait à sa prise en charge financière, dès lors qu'il n'y a pas accès, il n'établit pas être dans l'impossibilité de recevoir les soins nécessaires, alors que le préfet a versé aux débats un document rédigé par l'ambassade de France en Algérie précisant que le système de sécurité sociale algérien couvre la quasi-totalité de la population et que les bénéficiaires de l'assurance maladie sont, outre les salariés et travailleurs indépendants, les " étudiants, personnes handicapées, démunies bénéficiant de l'aide sociale d'Etat, apprentis, (...) ainsi que (de) leurs ayants droits " ; qu'en outre, le requérant ne saurait faire état de la distance qui sépare en Algérie son domicile des hôpitaux susceptibles de traiter ses affections ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a considéré que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes raisons que ce qui a été précisé au point 4, le préfet n'a pas méconnu les stipulations invoquées de l'accord franco-algérien précité ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 15 juin 2011, rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions à fin d'injonctions, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA02738 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.